Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 01 août 2023. 2301823
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301823
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B " souhaite déposer une requête en référé au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre la Mairie d'Egliseneuve près Billom (63160) pour manquements répétés à ses devoirs d'assistance et de secours liés à l'exécution de ses pouvoirs de police institués par les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ".
Il soutient que :
- il " formule par la présente les demandes suivantes à la Mairie d'Egliseneuve près Billom : 1. Prévoir des secours alimentaires disponibles et suffisants pour pouvoir porter secours en temps et en heure en cas de rupture totale d'approvisionnement alimentaire qui relèverait de ses pouvoirs de police ; 2. Mettre en place un mécanisme fiable pour donner l'alerte et obtenir les dits secours ; 3. S'assurer dès réception de ces informations que j'ai obtenu des provisions alimentaires convenables " ;
- " l'urgence est d'ordre alimentaire : le Conseil Départemental est complètement défaillant pour livrer des apports alimentaires réguliers, suffisants et raisonnablement équilibrés, ce qui porte atteinte à [s]a santé de manière violente ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au regard de la teneur des conclusions dont M. B a saisi le juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de l'argumentation développée au soutien de ces conclusions telles que rappelées dans les visas de cette ordonnance, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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