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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-41.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.848

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs de l'Ile-de-France, dont le siège est ... à Jouy-en-Josas (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1994) d'avoir, en confirmant le jugement qui lui avait alloué une somme à titre de dommages-intérêts, dit, sans motiver, que les intérêts légaux ne couraient qu'à partir du présent arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 1153-1 du Code civil édicte qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle du jugement de première instance le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Les Nouveaux Constructeurs de l'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3682

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