Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01669 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW6F
Madame [T], [N], [D] épouse [X]
Monsieur [J] [X]
c/
G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 (R.G. n°23/01968) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2024.
APPELANTS :
Madame [T], [N], [D] épouse [X] agissant en son nom personnel mais également en qualité de représentant légal de son enfant [V] [X] mineure
née le 27 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [X] agissant en son nom personnel mais également en qualité de représentant légal de son enfant [V] [X] mineure
né le 07 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistés de Me Arnaud FITTE substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Mr [F] [C], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 septembre 2022, les époux [X] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments et le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fille [V].
Par décision du 20 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'un AESH au motif que 'la situation de l'enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L114 du CASF)' et a également rejeté la demande de bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au motif que les difficultés de l'enfant ne correspondent pas à un taux d'incapacité supérieur à 50% au regard du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action social et des familles.
Le 10 mai 2023, les époux [X] ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la MDPH aux fins de contester la décision du 20 mars 2023.
En l'absence de réponse, les époux [X] ont saisi, le 2 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ledit recours par décision explicite du 1er février 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté des débats les pièces médicales postérieures à la date du 10 mai 2023 ;
- fait partiellement droit au recours des époux [X] à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée en date du 20 mars 2023 ;
- dit qu'à la date de la demande le 2 septembre 2022 [V] [X] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et recevait des soins adaptés à sa pathologie justifiant pour ses parents, l'attribution de l'AEEH pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement ;
- rejeté la demande au titre du complément d'AEEH ;
- dit que l'état de santé d'[V] [X] justifiait l'attribution d'une aide humaine mutualisée à compter de la date du jugement jusqu'à la fin du CM2 ;
- débouté les époux [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la décision.
Par déclaration du 5 avril 2024, les époux [X] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, les époux [X] sollicite de la cour qu'elle :
- les déclare bien fondés et recevables en leur recours formé à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :
*fait partiellement droit à leur recours à l'encontre des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée en date du 20 mars 2023,
*rejeté la demande faite au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,
*débouté les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation du dossier,
- leur alloue le bénéfice d'un complément de l'allocation d'AEEH de catégorie 3 sur une période de 5 ans à compter du 2 septembre 2022 ;
- condamne la MDPH au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- condamne la MDPH au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel outre aux entiers dépens pour l'appel,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [X] estiment avoir droit au complément d'AEEH de troisième catégorie dans la mesure où leur fille [V] est atteinte de troubles sévères de l'apprentissage et de troubles de l'attention nécessitant de nombreux soins s'élevant à 305 euros minimum, comprenant les séances avec la psychomotricienne et le trajet pour s'y rendre, les séances d'orthophoniste à raison de 8 séances par mois auxquels s'ajoutent les frais kilométriques, 2 séances par mois d'orthoptie et les frais kilométriques s'y rapportant. Les époux [X] expliquent que les soins de psychologie et de psychomotricité ne sont pas remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie. Selon eux, les soins justifient également une réduction du temps de travail de la mère qui ferme son commerce tous les lundis matin et les mercredis toute la journée pour pouvoir accompagner [V] chez l'orthophoniste. Elle doit également amener la petite fille chez l'ergothérapeute, le psychologue, le chiropracteur, l'orthoptiste et le psychomotricien.
Par ses dernières conclusions du 27 mai 2024, la MDPH demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution d'un complément d'AEEH et déboutant les époux [X] de leur demande de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre du code de procédure civile.
La MDPH ne conteste pas la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux de faire droit aux demandes d'AEEH et d'AESH effectuées par les époux [X]. En revanche, elle considère que les conditions d'attribution du complément d'AEEH ne sont pas remplies. Elle relève que :
-les pièces postérieures à la date du 10 mai 2023 doivent être écartées ;
-les séances d'orthophonie, d'orthoptie étaient prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, ne laissant à charge pour la famille que les séances de psychologie ;
-les frais de psychomotricité avaient été interrompus à la date de la demande ;
-les dépenses mensuelles pour la santé d'[V] n'atteignent pas le minimum de 232, 06 euros;
-l'état de santé de la petite fille ne justifie pas que sa mère réduise son temps de travail puisqu'elle est scolarisée à temps plein ;
-les époux [X] ne rapportent pas la preuve que la perte de chiffre d'affaires enregistrée par la fermeture de l'institut de beauté de la mère est liée au handicap d'[V].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Il résulte de la combinaison de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, dans sa version applicable au 2 septembre 2022, que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros] ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 513,86 euros] ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros] ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros] ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 724,14 euros] ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, les époux [X] contestent le rejet par le tribunal judiciaire de Bordeaux de leur demande de complément d'AEEH. Ils font valoir que leurs dépenses mensuelles pour la santé de leur fille comprennent :
-2 séances d'orthophonie par semaine ;
-1 séance d'ergothérapie par semaine ;
-1 séance de psychomotricité par semaine ;
-20 séances d'orthoptie par an ;
-1 séance par mois chez le psychologue ;
-1 séance d'ostéopathie tous les 3 mois ;
-10 séances de rééducation kinésithérapique (la fréquence n'est pas précisée et le dossier ne retrouve pas de facture à ce sujet).
Il ressort de l'étude des pièces communiquées à la cour, singulièrement la note d'honoraire de psychomotricité, que les séances de psychomotricité après s'être arrêtées le 13 octobre 2021 ont repris à compter du 21 septembre 2022 pour se poursuivre au rythme d'environ quatre séances par mois. Il convient donc d'en tenir compte dans les dépenses médicales à la charge des époux [X].
L'orthophonie et l'orthoptie étant remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie, les dépenses médicales restant à charge sont évaluées au regard des pièces communiquées à la cour à la somme de 236,43 euros par mois :
-4 séances de psychomotricité en moyenne par mois à 39 euros l'unité, soit 156 euros par mois ;
-4 trajets allers-retours en moyenne par mois pour la psychomotricité, soit 35,43 euros par mois à raison de 0,661 euros par km pour un véhicule de 7 chevaux sur 53,6 km mensuels (6,7km par trajet) ;
-1 séance par mois chez le psychologue, entre 40 et 45 euros mensuels.
Le dossier ne présente pas de facture pour l'ostéopathie et la kinésithérapie et le seul document relatif à l'ergothérapie n'est pas une facture mais un devis, non daté de surcroît. Il n'est pas possible d'évaluer le nombre de trajets pour l'orthoptie puisqu'aucun décompte n'est présenté. Enfin, les modalités de déplacements pour se rendre chez l'orthophoniste ainsi que leurs décomptes mensuels ne peuvent être déterminés et comptabilisés en l'absence de tout élément communiqués à la cour en ce sens.
De plus, les époux [X] invoquent l'obligation de fermer l'institut de beauté de la mère pour pouvoir amener [V] chez l'orthophoniste. Cependant, le dossier ne comporte pas de documents permettant d'évaluer le nombre de fois où l'enfant doit se rendre chez l'orthoptiste et chez l'orthophoniste par mois. Les parents d'[V] ne justifient pas non plus d'une obligation de s'y rendre sur ces créneaux là et non à un autre moment. Dans ces conditions, il ne peut être vérifié que la réduction du temps de travail alléguée par Mme [X] était bien justifiée.
De ce fait, il ne peut leur être octroyé le complément d'AEEH de catégorie trois, les critères d'attribution n'étant pas réunis.
Cependant, les époux [X] remplissent les conditions d'attribution du complément d'AEEH de première catégorie puisqu'ils dépensaient plus de 232,06 euros par mois pour la santé de leur fille, à la date de la demande.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et il leur sera octroyé le complément d'AEEH de première catégorie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696, les époux [X] et la MDPH qui succombent tous deux, seront condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel. Les époux [X] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'AEEH des époux [X] ;
Dit qu'à compter du 2 septembre 2022, les époux [X] avaient droit au complément d'AEEH de première catégorie pour une durée de cinq ans ;
Confirme le jugement critiqué pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [X] et la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière