Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/03059 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V27Q
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
[G] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R00209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2023
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1971
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, du barreau de Draguignan
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078117
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline UZAN, du barreau de Paris
S.A.S. MARWELL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(défaillante)
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DE RYCK, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En présence de Madame [I] [K], greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019 Mme [P] [J] a constitué la S.A.S. Marwell dont l'objet était l'exploitation d'un café bar restaurant situé [Adresse 5].
M. [G] [D] est détenteur de 5 actions de cette société.
Par acte sous seing privé de crédit du 22 juillet 2019, la Banque CIC Est a accordé à la société Marwell un prêt professionnel d'un montant principal de 80 550 euros, remboursable en 6 annuités avec un taux d'intérêt de 0%, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce débit de boissons.
La S.A.S. Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.
La société Marwell n'a pas été en mesure d'honorer les échéances du prêt.
La Banque CIC Est a fait appel au cautionnement de la société Heineken Entreprise, qui a réglé la somme de 80 550 euros et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 février 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré les 7 et 8 février 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner en référé Mme [J], M. [D] et la société Marwell aux fins d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 93 331,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 12 décembre 2022, avec l'octroi de délais de paiement sur 37 mois.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné solidairement la société Marwell, M. [D] et Mme [J] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la somme principale de 93 331,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 12 décembre 2022,
- accordé à la société Marwell, à M. [D] et à Mme [J] des délais sur 37 mois pour s'acquitter de cette en 37 mensualités de 2 522,46 euros chacune,
- jugé qu'à défaut de règlement d'une échéance prévue, la société Heineken Entreprise pourra poursuivre à l'encontre de la société Marwell, M. [D] et Mme [J] le recouvrement de l'intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 3%,
- dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- condamné solidairement la société Marwell, M. [D] et Mme [J] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros dont TVA 12,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition à l'exception de ce qu'elle a :
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros dont TVA 12,44 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 872, 873 et 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise et rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions.
- débouter la société Heineken de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- prendre acte des protestations et réserves d'usage de Mme [P] [J] face à la demande d'expertise graphologique sollicitée par M. [G] [D].
- prononcer la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de la mise en cause de Mme [P] [J].
- ordonner une mesure d'expertise comptable de la société Marwell avec pour mission de déterminer les conditions et périodes d'exploitation et les affectations comptables des aides de l'Etat perçues, le montant des comptes courants et la récupération des frais de TVA.
- condamner la société Heineken à verser à Mme [P] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter la société Heineken à mieux se pourvoir au vu des contestations sérieuses évidentes et la procédure pendante au fond.
- débouter la société Heineken de toutes ses demandes présentées à l'encontre de Mme [P] [J] au vu des contestations sérieuses et des dispositions contractuelles applicables.
- débouter la société Heineken à verser à Mme [P] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Marwell à relever et garantir Mme [P] [J] de toutes condamnations financières mises à sa charge.
- prendre acte des protestations et réserves d'usage de Mme [P] [J] face à la demande d'expertise graphologique sollicitée par M. [G] [D].
- prendre acte que Mme [P] [J] s'en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [G] [D] et la société Heineken.
- débouter la société Heineken de toutes ses demandes présentées à l'encontre de Mme [P] [J] au vu des contestations sérieuses et des dispositions contractuelles applicables.
- ordonner une mesure d'expertise comptable de la société Marwell avec pour mission de déterminer les conditions et périodes d'exploitation et les affectations comptables des aides de l'Etat perçues, le montant des comptes courants et la récupération des frais de TVA.
- constater que Mme [P] [J] ne peut être tenue à un quelconque règlement envers la société Heineken.
- condamner la société Heineken à verser à Mme [P] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 659 du code de procédure civile, de :
'- juger que le président du tribunal de commerce de Nanterre était incompétent ratione matériae à l'égard de M. [G] [D] au profit du tribunal judiciaire de Versailles,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [G] [D],
subsidiairement,
- juger l'existence de contestations sérieuses liées à la falsification de l'acte de cautionnement du 1er août 2019,
- juger irrecevable l'attestation de M. [B],
en conséquence
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a condamné solidairement M. [G] [D] avec la société Marwell et Mme [J] à payer à titre provisionnel à la société Heineken entreprise la somme principale de 93 331,06 euros augmenté des intérêts au taux contractuels de 3% à compter du 12 décembre 2022 et dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêt au même taux,
- débouter la société Heineken de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [D] ainsi que de sa demande de sursis à statuer,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Heineken à rembourser à M. [G] [D] la somme de 97 884,53euros. avec intérêt au taux légal à compter du 04 Août 2023, date de saisie,
- condamner solidairement la société Heineken, Mme [P] [J] et la société Marwell au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.
à titre infiniment subsidiaire
- désigner un expert graphologue aux fins vérifier la véracité l'authenticité de toutes signatures et paraphes pouvant être imputés à M. [G] [D] sur l'acte de cautionnement du 1er août 2019 aux frais de la société Heineken.
- condamner solidairement la société Marwell et Mme [P] [J] à relever et garantir M. [G] [D] de toutes condamnations mises à sa charge.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heineken Entreprise demande à la cour, au visa des articles 74, 378 et 873 du code de procédure civile, 2288 (ancien) et 2305 (ancien), du code civil, de :
'- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [D] pour faux en écriture publique ;
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence d'attribution du tribunal de commerce de Nanterre à l'égard de M. [D] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [P] [J] et M. [D] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions y compris de la demande reconventionnelle formée par M. [D] ;
subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise graphologique aux frais de M. [D] ;
- condamner Mme [P] [J] et M. [D] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] [J] et M. [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.'
La société Marwell, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude du commissaire de justice le 1er juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 4 juillet 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Lors de l'audience du 20 décembre 2023 et ainsi qu'il l'avait été indiqué aux parties par message RPVA du 14 décembre, la cour a indiqué envisager une procédure de vérification d'écriture au sens des articles 287 et suivants du code de procédure civile et a recueilli des échantillons d'écriture de M. [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de l'assignation
Mme [J] invoque la nullité de l'assignation, faisant valoir que l'adresse qui y figure n'est pas la sienne et que le commissaire de justice, qui lui a signifié l'assignation le 8 février 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, a d'ailleurs retrouvé son adresse le 21 avril 2023 pour lui signifier l'ordonnance.
M. [D] adopte la même position en exposant que la société Heineken savait que Mme [J] et lui-même s'étaient séparés et avaient déménagé, qu'elle a su trouver son adresse pour exécuter l'ordonnance querellée et qu'elle a donc sciemment et frauduleusement fait obstacle à ses droits en s'abstenant de lui faire délivrer l'assignation à son adresse réelle.
La société Heineken soutient qu'au moment de l'assignation, elle ne disposait pas d'une autre adresse pour M. [D] et Mme [J] que celle figurant sur l'acte d'huissier. Elle soutient que le commissaire de justice a précisé les diligences effectuées, qui sont suffisantes et s'oppose à la demande de nullité à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des articles 54, 55 et 56 du code de procédure civile que l'assignation est un acte d'huissier qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes de cette nature.
La nullité des actes de procédure est régie par les articles 112 et suivants du même code.
Ces dispositions distinguent les vices de forme des irrégularités de fond, qui obéissent à des régimes différents notamment qu'à l'exigence d'un grief pour celui qui l'invoque.
Selon l'article 114, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
L'assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre a en l'espèce été délivrée le 8 février 2023 à M. [D] et à Mme [J] au [Adresse 6], selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant : 'il s'agit d'un immeuble. Le nom du destinataire de l'acte ne figure pas sur la boîte aux lettres. Le clerc a rencontré un voisin qui lui indique ne pas connaître l'intéressé. L'annuaire téléphonique ne mentionne pas le nom du destinataire à cette adresse. Les recherches via le moteur de recherches Google sont infructueuses ou inexploitables. Interrogé, le requérant indique ne pas avoir connaissance d'une autre adresse.'
Si Mme [J] et M. [D] justifient qu'ils ne résidaient plus à cette adresse lors de la signification de l'assignation, ce qui correspond au demeurant aux constatations du commissaire de justice, ils ne démontrent pas cependant avoir tenu informée la société Heineken de leur changement d'adresse.
Dès lors, il convient de dire que les diligences effectuées par le commissaire de justice étaient suffisantes pour respecter les dispositions de l'article 659 et aucune nullité n'est encourue de ce chef.
La fraude de la société Heineken qui aurait cherché de façon déloyale à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [D] et Mme [J] en les faisant convoquer à une adresse qu'elle savait inexacte, n'est étayée par aucun élément.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre
M. [D] soutient avoir été attrait à la procédure en qualité d'associé minoritaire de la société Marwell, qu'il n'était pas commerçant et que le tribunal de commerce n'était donc pas compétent ratione materiae pour statuer.
La société Heineken conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'a été soulevée que dans les deuxièmes conclusions de M. [D].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
En l'espèce, l'examen du RPVA permet de constater que, dans ses premières conclusions notifiées le 9 août 2023, M. [D] n'invoquait pas d'exception d'incompétence et que ce moyen n'a été évoqué que dans ses conclusions du 11 octobre 2023.
Cette exception sera donc déclarée irrecevable comme n'ayant pas été invoquée in limine litis.
A titre surabondant, l'article 90 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle statue néanmoins sur le fond du litige et l'exception invoquée par M. [D] est donc sans portée pratique, la présente cour étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Versailles.
sur le sursis à statuer
La société Heineken sollicite le sursis à statuer au motif que M. [D], qui conteste avoir signé l'acte de cautionnement, a déposé une plainte pénale et qu'il est nécessaire de connaître le signataire du contrat.
M. [D] conclut au rejet de cette demande au motif qu'il démontre l'existence d'une contestation sérieuse afférente à la demande de la société Heineken et que le sursis ne pourrait se concevoir que devant le juge du fond.
Mme [J] ne s'explique pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
En l'espèce, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis formée par la société Heineken, la présente cour étant saisie d'une demande formée en référé impliquant l'absence de contestation sérieuse.
Cette exception sera donc rejetée.
sur la provision
Mme [J] expose que la société Heineken est intervenue pour l'aider à céder son fonds de commerce, jouant clairement le rôle d'entremetteur, la société Minidou ayant acquis le fonds de commerce le 15 mars 2021.
Elle se plaint notamment du comportement de la société Minidou qui, après l'acquisition pour un prix modeste, aurait continué à percevoir les aides de l'Etat versées dans le cadre de la crise sanitaire sans exploiter le fonds de commerce.
L'appelante fait valoir qu'elle n'est plus dirigeante ni associée de la société Marwell, que le contrat de cession du 15 mars 2021 mentionne explicitement l'existence d'un contrat de prêt brasseur souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial et que les acquéreurs se sont engagés à obtenir la mainlevée de ses engagements de caution.
Mme [J] en déduit qu'elle ne peut donc être tenue à une quelconque somme envers la société Heineken et qu'elle devra être relevée et garantie par la société Marwell.
Exposant avoir engagé une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre, elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'action de la société Heineken en référé.
Elle s'en rapporte sur les demandes formées par M. [D].
M. [D] soutient n'avoir pas signé l'acte de cautionnement, ce qui est selon lui attesté par l'expertise graphologique qu'il a fait réaliser en septembre 2023, et conteste l'attestation contraire de M. [B] au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article 202 du code civil et qu'elle contient des indications erronées.
Il expose avoir déposé plainte le 5 octobre 2023 pour faux, usage de faux et escroquerie et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Heineken à lui rembourser la somme de 97 884,53 euros obtenue dans le cadre d'une saisie attribution sur ses comptes bancaires.
A titre subsidiaire, M. [D] demande l'organisation d'une expertise graphologique aux frais de la société Heineken eu égard à ses agissements déloyaux ; il sollicite à titre infiniment subsidiaire la garantie de la société Marwell et de Mme [J].
La société Heineken indique n'être pas partie à l'acte de cession des actions de la société Marwell intervenu entre Mme [J] et la société Minidou, qui ne lui est donc pas opposable.
Elle conteste que ce contrat ait pu prévoir que l'acquéreur des actions s'engageait à libérer Mme [J] de ses engagements de caution et fait valoir que la société Marwell n'a pas respecté l'échéancier prévu.
Elle soutient que M. [B], son salarié, atteste avoir rencontré en juillet 2019 M. [D] et Mme [J] afin de leur faire signer le contrat de crédit et les actes de cautionnement.
La société Heineken affirme que la cour est incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par M. [D] de remboursement de la somme de 97 884,53 euros, le juge de l'exécution saisi pouvant seul trancher cette question.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
sur les demandes formées à l'encontre de M. [D]
M. [D] a produit à la demande de la cour et dans le cadre de cette procédure :
- un échantillon de signatures réalisé lors de l'audience,
- de nombreux documents signés de sa main datés du 7 juin 2014 et 3 octobre 2014 (2 contrats bancaires), et d'autres également écrits de sa main datés du 27 septembre 2017, 10 février 2021 et 20 février 2021 (3 attestations produites en justice),
- deux passeports expirant respectivement les 18 avril 2022 et 30 juillet 2027.
Il reconnaît également avoir signé la 'fiche de renseignements emprunteur et caution' datée du 12 juin 2019 et les statuts de la société Digissey le 25 octobre 2019.
La société Heineken produit l'acte de caution daté du 1er août 2019 par lequel M. [D] se serait porté caution solidaire de la société Marwell envers la société Heineken, qui comprend la mention manuscrite prévue à l'article 2297 du code civil et une signature.
La comparaison entre l'écriture et la signature figurant sur cet acte avec les documents produits par M. [D], et même avec la fiche de renseignements du 12 juin 2019, fait apparaître des différences très significatives de graphisme, ce qui est d'ailleurs corroboré par le rapport d'expertise graphologique amiable réalisé par Mme [L] en septembre 2023.
En outre, M. [D] démontre qu'une cession de ses actions de la société Marwell était 'en cours de finalisation' à la date du 11 juillet 2019, ce qui accrédite sa thèse selon laquelle il s'était séparé de Mme [J] à cette date et il ne souhaitait plus s'engager auprès d'elle. Il est justifié par ailleurs que les parts de M. [D] ont été cédées à Mme [J] le 30 septembre 2019 au prix de 50 euros (pièce 7 de Mme [J]).
Enfin, et alors que l'acte de caution est daté du 1er août 2019, l'intimé justifie de l'existence de billets d'avion aller/retour vers la Tunisie entre le 26 juillet et le 2 août 2019, son passeport ayant été tamponné à ces dates par les autorités tunisiennes.
Dès lors, il convient de dire qu'est sérieuse la contestation de M. [D] quant à l'existence même de son engagement en qualité de caution et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Heineken à ce titre. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de M. [D] sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.
sur les demandes formées à l'encontre de Mme [J]
La société Heineken verse aux débats pour justifier de sa créance :
- le contrat de crédit conclu entre le Crédit Industriel et Commercial et la société Marwell représentée par Mme [J] le 22 juillet 2019 prévoyant le remboursement de la somme de 80 550 euros en 72 mensualités, la société Heineken se portant caution solidaire de la société,
- la 'fiche de renseignements emprunteur et caution' remplie et signée par Mme [J] le 12 juin 2019,
- l'acte de cautionnement solidaire établi par Mme [J] le 1er août 2019, comportant la mention manuscrite prévue à l'article 2297 du code civil,
- la quittance subrogative établie par le Crédit Industriel et Commercial le 31 janvier 2022 reconnaissant avoir reçu de la société Heineken la somme de 80 550 euros,
- différentes mises en demeure.
Mme [J] justifie avoir signé aux côtés de la société Didenkom le 5 mars 2020 une promesse unilatérale de cession de titres et de créances en compte courant avec la société French Concorde, concernant les 105 actions de la société Marwell ainsi que les créances en compte courant détenues sur cette société.
Elle a ensuite, le 15 mars 2021, avec la société Didenkom, signé une 'convention de cession de titres' avec la société Minidou relative aux 105 actions de la société Marwell, ce contrat prévoyant notamment en son article 1.6 :
'Madame [P] [J] déclare être caution personnelle d'un emprunt bancaire d`un de 325.000,00 souscrit par la Société Marwell auprès de la Société Générale le 21 Juin 2019.
Le remboursement de cet emprunt bancaire, contracté sur une durée de 96 mois au taux de l,45 % hors frais et assurance est toujours en cours, les sommes restant dues, après l'échéance du 2l Février 2021 s'élevant à 288.015,82 €.
L'Acquéreur s'engage à obtenir la main levée de l'engagement de caution de Madame [P] [J] à la date du 31 Décembre 2022 au plus tard. A défaut d'obtention de cette main levée il sera redevable à l'égard de Madame [P] [J] d'une indemnité d'un montant de sept mille euros (7.000,00 euros).
La Société Marwell a en outre conclu, le 22 Août 20l9, un prêt travaux pour un montant en principal de 52.650,00 euros, sur une durée de 92 mois au taux de 3,40 % hors frais et assurance auprès de la Société Générale. Ce prêt est toujours en cours, les sommes restant dues après l'échéance du 22 Février 2021 s'élevant à 48.699,40 euros.
Enfin, la Société Marwell a conclu le 22 Juillet 2019 un contrat de prêt 'brasseur' auprès de la Banque CIC EST, pour un montant de 80.550,00 euros résultant du contrat de fourniture 'FRANCE BOISSONS'.'
Force est de constater que cette clause ne mentionne pas que la société Minidou se serait engagée à obtenir la mainlevée de l'engagement de caution de Mme [J] auprès de la société Heineken, seul l'engagement pris auprès de la Société Générale étant visé, outre qu'en tout état de cause, ce contrat n'est pas opposable à la société Heineken qui n'y est pas partie et n'est donc pas de nature à influer sur l'engagement souscrit par Mme [J] à l'égard de l'intimée.
Pour le surplus, n'est pas démontrée l'existence de manoeuvres frauduleuses de la société Heineken lors de cette vente des actions de la société Marwell, celle-ci fût-elle intervenue pour aider Mme [J] à trouver un acquéreur, l'argumentation de Mme [J] sur les éventuelles fautes qu'auraient pu commettre les dirigeants de la société Minidou postérieurement à cette acquisition étant totalement étrangère au litige en débat devant la cour.
En conséquence, l'engagement contractuel de Mme [J] à l'égard de la société Heineken est établi avec l'évidence requise et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec la société Marwell au paiement à titre provisionnel de la somme de 93 331,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 12 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
M. [D] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance en ce qui le concerne. Elle sera confirmée en ce qui concerne la société Marwell et Mme [J].
Partie perdante, Mme [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui comprendront les frais prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [D] et à la société Heineken la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [J] sera en conséquence condamnée à leur verser chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette les exceptions de nullité, d'incompétence et la demande de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a condamné M. [D], solidairement avec la société Marwell et Mme [J] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la somme principale de 93 331,06 euros et aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Heineken Entreprise à l'encontre de M. [G] [D] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [P] [J] à verser à M. [G] [D] et à la société Heineken entreprise chacun la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [J] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,