Texte intégral
N° RG 23/07286 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGSE
Décision du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Référé du 17 août 2023
RG : 23/00341
[Z]
[E]
C/
Société TCLV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [U] [Z]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [F] [E] épouse [Z]
née le 26 Mai 1987 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société TCLV
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signés les 2 juin et 23 septembre 2021, M et Mme [Z] ont sollicité la société TCLV (la société) pour la réalisation de meubles sur mesure dans le cadre de la construction de leur maison.
Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2023, M et Mme [Z] ont fait assigner la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des référés les a déboutés de leur demande d'expertise.
Par déclaration du 25 septembre 2023, signifiée le 17 octobre 2023 à la société TCLV, M et Mme [Z] ont relevé appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions, signifiées les 23 et 30 octobre 2023, M et Mme [Z] demandent à la cour de:
- réformer l'ordonnance rendue par Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 17 août 2023 en ce qu'elle a débouté M et Mme [Z] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Statuant de nouveau,
- déclarer recevable la demande présentée par M et Mme [Z]
Y faire droit,
- désigner tel expert avec pour mission :
- se faire remettre tous les documents contractuels
- se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils
- dire s'il existe des désordres sur les meubles et les travaux réalisés par la société TCLV au domicile de M et Mme [Z]
- en présence de désordres, fournir toutes explications utiles sur la cause de ces désordres
- donner son avis sur les responsabilités afférentes aux désordres
- prescrire toutes mesures utiles pour y remédier
- en chiffrer le coût et la durée des travaux
- s'agissant des travaux de la phase 2, chiffrer le coût pour la réalisation de travaux identiques par une autre entreprise
- dire si M et Mme [Z] ont subi un préjudice de jouissance concernant les deux phases des travaux et donner toutes indications sur ce dernier
- réserver les dépens.
La société TCLV n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M et Mme [Z] font notamment valoir que:
- ils ont commandé des meubles sur mesure à la société TCLV, qui devait réaliser les travaux en 2 phases,
- les travaux de la première phase ont été réalisés de façon incomplète et avec des malfaçons,
- un accord avait été trouvé entre les parties pour la réalisation de certains travaux,
- la société TCLV a unilatéralement décidé d'annuler les travaux prévus pour la seconde phase,
- il convient d'ordonner une expertise afin que les désordres soient constatés et évalués et les responsabilités déterminées.
Réponse de la cour
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, suivant deux devis du 31 mai et du 22 septembre 2021, M et Mme [Z] ont commandé auprès de la société la réalisation de meubles sur mesure, d'un montant total de 73 758, 80 euros, ramené à 71 000 euros, s'agissant du premier devis et d'un montant de 11 280 euros s'agissant du second.
Il ressort du premier devis que les travaux devaient être réalisés en deux phases, le 15 octobre et le 15 novembre 2021.
Seuls les travaux de la première phase ont été réalisés, la société ayant informé M et Mme [Z] par courriel du 7 janvier 2022 qu'elle ne poursuivrait pas les travaux avec eux en raison de leurs nombreuses réclamations lors de la première phase du chantier.
Elle ajoute qu'elle prendra à sa charge les malfaçons mais pas les modifications demandées, qui seront facturées.
Selon les devis du 31 mai 2021, correspondant à la première phase de travaux, la société devait réaliser des travaux dans la salle de jeux, l'entrée, les WC entrée, la salle de bain parentale, les WC nuit, la salle de bain enfant, la cuisine, le cellier, le dressing parental, la cuisine extérieure, la buanderie, l'entrée du garage, les deux chambres des enfants, la cave à vin.
Selon le procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 5 octobre 2023, de très nombreux désordres, décrits à l'appui de photographies sur 50 pages, affectent l'ensemble du mobilier conçu et fabriqué par la société.
Dans ces conditions, M et Mme [Z] établissent qu'un procès peut potentiellement les opposer à la société et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En conséquence, M et Mme [Z] justifiant d'un motif légitime, il convient de faire droit à leur demande d'expertise, l'ordonnance étant infirmée sur ce point.
Les dépens de première instance sont provisoirement à la charge des époux [Z] et ceux de l'appel sont également à leur charge mais à titre définitif dés lors que le rejet de leur prétention en première instance résulte de leur carence probatoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet à cette fin :
M. [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
- recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise non judiciaires;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10];
- dire s'il existe des désordres sur les meubles réalisés par la société TCLV et les décrire;
- rechercher et déterminer les causes des désordres;
- préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés; en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
- décrire les travaux qui n'ont pas été réalisés et chiffrer leur coût,
- d'une façon générale, donner tous éléments technique et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- dans la mesure du possible, préconiser toute mesure susceptible d'opérer un rapprochement entre les parties ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,
Fixe à 3.000 € la provision mise à la charge de M et Mme [Z] que ceux-ci devra consigner à la régie des avances et recettes de la cour avant le 1er novembre 2024.
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge chargé du suivi à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit qu'en cas de caducité, l'instance se poursuivra sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de droit du refus de consigner.
Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile.
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B pour contrôler les opérations d'expertise,
Laisse provisoirement les dépens de première instance à la charge des époux [Z].
Condamne Mr et Mme [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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