Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-83.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.036
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-83.036 F-N
N° 1249
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. V... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 21 mars 2019, qui, pour viols aggravés à caractère incestueux, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en relation avec des mineurs, et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre les arrêts du même jour, par lesquels la cour a retiré à l'accusé l'autorité parentale sur la victime et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V... G..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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