Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02871 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [R] [L] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me BOUYSSI
- Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
- Me BOUYSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] sont propriétaires ensemble d’une maison et dépendance situées [Adresse 1] sur des parcelles cadastrée Section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui jouxtent une dépendance appartenant à Mme [G] [F] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4].
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022 remis à personne, M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] ont ensemble fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant au juge de :
Constater l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit des époux [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 2]) sur le fonds de Mme [G] [F] (parcelle cadastrée [Cadastre 4]) ;Condamner Mme [G] [F] à la remise en état du fossé traversant sa propriété et permettant l’écoulement des eaux de pluie sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à mettre fin par tous moyens à l’empiétement de sa toiture sur la propriété des époux [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
En demande, M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, demandent au tribunal de notamment :
Constater l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit des époux [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 2]) sur le fonds de Mme [G] [F] (parcelle cadastrée [Cadastre 4]) ;Condamner Mme [G] [F] à la remise en état du fossé traversant sa propriété et permettant l’écoulement des eaux de pluie sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à mettre fin par tous moyens à l’empiétement de sa toiture sur la propriété des époux [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;La condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Au soutien de leur position, M. [B] [S] et Mme [R] [L] exposent que pour l’écoulement des eaux pluviales de leur voisin M. [W] (parcelle [Cadastre 5]) ils souffrent une servitude sur leur parcelle, mais ils jouissaient jusque récemment d’une servitude sur la parcelle de Mme [G] [F], qu’il a été mis fin d’un commun accord à cet écoulement dans le cadre d’un projet de travaux par la commune, que toutefois ce projet n’a pas abouti de sorte que les époux [S] ont voulu utiliser de nouveau la servitude d’écoulement, mais que Mme [G] [F] avait alors bouché le fossé en arguant de dommages à un mur de sa grange. Les époux [S] estiment pouvoir revendiquer une prescription acquisitive de trente ans, et ils contestent à cet égard en tous points l’argumentation de Mme [G] [F], notamment quant au fait que les travaux pour la servitude d’écoulement dateraient de moins de 30 ans, ou que cette servitude ne serait pas apparente. Ils contestent également la circonstance que les travaux de transformation de l’écoulement, par la pose d’une canalisation, auraient eu une incidence sur la servitude. Ils soutiennent par ailleurs qu’à la suite d’un changement de couverture en 2011 la toiture de la grange de Mme [G] [F] empiète sur leur parcelle, de sorte qu’ils demandent qu’il soit mis fin à cet empiétement.
En défense, Mme [G] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes ;Condamner les consorts [S] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [S] aux dépens.
Au soutien de sa position, Mme [G] [F] expose principalement que les conditions de la prescription acquisitive de trente ans ne sont pas réunies en ce que les consorts [S] ont fait procéder à des travaux entre 1997 et 2000 avec la pose d’une canalisation enterrée, ce qui a mis fin à la dispersion des eaux de pluie en provenance du fonds de M. [W] dans leur propre parcelle, et que par ailleurs les époux [S] ont ensuite colmaté cette canalisation, puis retiré ce colmatage, à la fin des années 2010. Mme [G] [F] rappelle qu’en matière de servitude résultant de la configuration des terrains, les consorts [S] n’avaient pas le droit d’aggraver les contraintes inhérentes à la configuration des lieux. Sur la question de la toiture, elle expose que sa grange a plus de 30 ans et que les travaux de réfection de la toiture n’ont pas modifié le débord de celle-ci, de sorte que l’action des consorts [S] en cessation de l’empiétement est prescrite.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 11 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la servitude d’écoulement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 690 du code civil, relatif aux servitudes établies du fait de l’Homme, dispose que : « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le litige porte sur une servitude d’écoulement des eaux qui aurait été réalisée initialement sous la forme d’un fossé, ceci depuis au moins les années 1950/1960 selon les attestations produites aux débats, fossé qui aurait ensuite été couvert et remplacé par une canalisation, avec des aménagements maçonnés (pièces demandeurs n°3 et 7 et n°9 à 11). Il en résulte que ni l’article 640 du code civil, relatif aux servitudes dérivant de la configuration naturelle des lieux, ni l’article 681 du même code, propre aux servitudes légales, ne peuvent être utilement invoqués.
Il résulte des éléments mis dans les débats que les époux [S], en tant que propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], et reprenant à cet égard les droits des propriétaires précédents le cas échéant (pièce demandeurs n°1), produisent les preuves suffisantes pour établir que la parcelle n°[Cadastre 4] a été traversée pendant plus de trente ans par un ouvrage aménagé par la main de l’Homme, destiné à permettre l’écoulement d’eaux pluviales depuis la parcelle n°[Cadastre 2] vers le chemin appartenant à la voie publique.
Sur ce point, les divers travaux effectués au fil du temps sur l’ouvrage sont insuffisants pour remettre en cause la réalité de cet écoulement pendant plus de trente ans, alors que de nouveaux aménagements maçonnés, de date incertaine, n’ont en tout état de cause pas mis fin à la servitude elle-même jusqu’à une date récente, et sans qu’il soit par ailleurs démontré que ces aménagements ont eu un effet significatif, positif ou négatif, sur le débit d’écoulement. Par ailleurs, sur la période la plus récente, le colmatage puis le débouchage de l’ouvrage en lien avec l’abandon de travaux d’aménagement par la commune sont également indifférents quant à l’existence de la servitude, alors que le délai de trente ans était manifestement acquis avant même ces travaux récents, outre que la colmatage procédait d’un accord au moins partiel entre voisins.
Dès lors, c’est à juste titre que les époux [S] demandent au tribunal de constater l’existence d’une servitude acquise d’écoulement des eaux au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] sur la parcelle n°[Cadastre 4].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en condamnation de Mme [G] [F] à remettre en état le fossé et à permettre à nouveau l’écoulement des eaux pluviales, sous astreinte, dans les conditions précisées en fin de jugement.
2. Sur l’empiétement de la toiture.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats, notamment le rapport d’expertise extrajudiciaire ainsi que l’extrait cadastral (pièces demandeurs n°2 et 23), que le bâtiment en parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [G] [F] jouxte celui en parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [S].
Or, il n’est pas contesté que Mme [G] [F] a fait procéder en 2011 à des travaux de toiture, à savoir le remplacement intégral de la couverture en tuiles par une couverture en bac acier, mais sans toucher à la charpente elle-même (pièce défenderesse n°7).
Il est observé, à partir des photographies de l’expert extrajudiciaire (pièce demandeurs n°23, pages 5 et 6), un débord de la toiture bac acier du bâtiment en parcelle n°[Cadastre 4] sur la parcelle n°[Cadastre 3], de l’ordre d’une demi-onde et que l’expert mesure à 30 cm maximum. Ce débord a le caractère d’un empiétement au sens de la loi, à défaut de toute preuve contraire notamment quant au bornage entre les parcelles.
Or, Mme [G] [F] ne peut démontrer que cet empiétement lui serait acquis par prescription de plus de trente ans, notamment en ce que l’attestation de l’artisan qu’elle produit aux débats (pièce défenderesse n°7) ne démontre pas que les travaux en 2011 ont reproduit un empiétement préexistant, cette attestation établissant seulement que les travaux ont porté sur la couverture et non la charpente de la toiture.
Dès lors, c’est à juste titre que les époux [S] demandent au tribunal de condamner Mme [G] [F] à mettre fin à l’empiétement, ceci sous astreinte dans les conditions précisées en fin de jugement.
3. Sur les autres demandes et les dépens.
3.1. Sur les dépens.
Mme [G] [F], partie perdante, supporte les dépens.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [F], tenue aux dépens, doit payer aux époux [S] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
La nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire, qui doit être écartée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit de M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section A n°[Cadastre 2]) sur le fonds de Mme [G] [F] (parcelle cadastrée à [Localité 6] Section A n°[Cadastre 4]) ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à la remise en état du fossé traversant sa propriété (parcelle cadastrée à [Localité 6] Section A n°[Cadastre 4]) et permettant l’écoulement des eaux de pluie en provenance de la parcelle de M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section A n°[Cadastre 2]), ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du jour où la décision sera devenue définitive après signification et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à mettre fin par tous moyens à l’empiétement de sa toiture (parcelle cadastrée à [Localité 6] Section A n°[Cadastre 4]) sur la parcelle de M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] (parcelle cadastrée à [Localité 6] section A n°[Cadastre 3]), ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du jour où la décision sera devenue définitive après signification et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à M. [B] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [F] ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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