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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-42.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.193

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 par la société Etablissements Nicoul, à l'égard de laquelle a été ouverte le 3 septembre 1996 une procédure de redressement judiciaire ; que cette société ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 1996, par une décision qui autorisait le maintien provisoire de l'activité jusqu'au 31 octobre suivant, le juge-commissaire a autorisé le 22 octobre 1996 la cession de l'unité de production à la société Saxo, à laquelle s'est substituée la société des Plastiques Nicoul, la date de prise de possession étant fixée au 1er novembre 1996 ; que le 4 novembre 1996, le liquidateur judiciaire a licencié Mme X... pour motif économique, en invoquant les conditions de la cession ; Attendu que la société des Plastiques Nicoul fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2000) de l'avoir condamnée au paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire et le CGEA de Rennes alors, selon le moyen : 1 / que, comme l'avait rappelé la société des Plastiques Nicoul dans ses conclusions d'appel, le projet proposé par la société Saxo et accepté par le juge-commissaire prévoyait dans les conditions de la cession globale d'unité de production la reprise de seize salariés avec leur ancienneté ; qu'il ne prévoyait nullement l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail pour les autres salariés, dont faisait notamment partie Mme X... qui avait refusé une diminution de salaires et qui avait signé le 16 novembre 1996 une convention de conversion ; qu'en imposant cependant au cessionnaire des engagements qu'il n'avait pas souscrits au cours de la préparation du plan et qui n'avaient pas été homologués par le juge commissaire, la cour d'appel a violé les articles 62 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que M. Y..., ès qualités, n'avait plus le pouvoir, sauf à justifier qu'il avait un mandat spécial d'agir au nom et pour le compte de la société Plastiques Nicoul, de procéder au licenciement de Mme X... après le 31 octobre 1996 de sorte que le licenciement pour motif économique serait de nul effet, sans répondre aux conclusions de la société exposante faisant valoir que la procédure de licenciement de Mme X... avait été initiée par M. Y..., ès qualités, antérieurement à la prise de possession par la société Plastiques Nicoul de la société liquidée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin et en tout état de cause, et même à supposer que M. Y... ès qualités n'ait plus eu le pouvoir de procéder au licenciement de Mme X... après le 31 octobre 1996, il n'en demeure pas moins que le prononcé du licenciement par une personne incompétente n'est sanctionné que par l'octroi de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ; qu'en condamnant cependant la société des Plastiques Nicoul à payer à Mme X... la somme de 120 000 francs à titre de licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-63 du Code de commerce, propres au plan de redressement de l'entreprise, ne sont pas applicables à une cession d'unité de production, intervenue après que l'employeur ait été placé en liquidation judiciaire et en application de l'article 155 de cette loi, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Nicoul était entrée en possession du fonds cédé dès le 1er novembre 1996, alors que le contrat de travail de Mme X... était toujours en cours d'exécution, d'autre part, que le licenciement de cette dernière pour motif économique n'était intervenu, à l'initiative du liquidateur judiciaire, que le 4 novembre suivant ; qu'elle en a exactement déduit que ce licenciement, prononcé après le transfert de l'entreprise à la société des Plastiques Nicoul et en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail était sans effet, peu important que l'offre de la société cessionnaire n'ait pas prévu la poursuite du contrat de cette salariée, et par là, que la rupture du contrat de travail était la conséquence du refus du cessionnaire d'en poursuivre l'exécution, avec une salariée passée de plein droit à son service ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Plastiques Nicoul aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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