Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10914 F
Pourvoi n° G 19-16.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. D... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.873 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciare, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est justifiée par un motif économique et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. J... conteste, d'une part, le motif économique du licenciement et invoque d'autre part l'absence totale de recherche de reclassement par son employeur, lequel conteste ces deux moyens ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 25 mai 2013 par la société [...] à M. J... invoque la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et de supprimer dans ce cadre le poste de M. J... ; que la société [...] y indique notamment avoir généré sur l'exercice 2012 une capacité d'autofinancement avant rémunérations et charges sociales du dirigeant de 121 502 euros et que ce montant ne permet pas même de rembourser l'intégralité du capital emprunté par la société et dû, au titre de l'année, d'un montant de 160 025 euros ; qu'elle mentionne aussi avoir dû faire appel à son fournisseur principal afin d'obtenir des délais de paiement sur les factures de septembre 2012 est produit un plan de règlement de la société OCP en ce sens, est fait ensuite état d'une insuffisance du taux de marge de l'officine ; qu'elle rappelle dans ses écritures que la capacité d'autofinancement de l'officine en 2011 était de 77 963 euros et comportait un différé d'un an de l'amortissement du capital de sorte que les quotes-parts d'emprunt à rembourser étaient alors nulles ; que le rapport sur la situation économique établi par le cabinet d'expertise comptable Quercy souligne l'ensemble de ces données chiffrées et la capacité d'autofinancement trop faible de l'entreprise au cours de l'exercice clos en 2012 ; que M. J... relève que l'achat d'un fonds de commerce de pharmacie constitue une acquisition en capital, sans toutefois contester ces données chiffrées ; qu'il relève aussi que le chiffre d'affaires est passé de 2 010 002 euros pour l'exercice 2011 à 2 254 054 euros pour l'exercice 2012 et que le résultat après impôts est passé d'une perte de 258 829 euros à un bénéfice de 6 294 euros ; que toutefois, le rapport d'expertise comptable relève également que l'évolution du chiffre d'affaires, si elle est positive, restait structurellement insuffisante et la faiblesse avérée du taux de marge, en baisse de 0,32 points, et du taux de rentabilité économique (7,39 %) en comparaison des taux rencontrés dans le secteur d'activité (12,16 % suivant l'analyse des rentabilités faites par le réseau CGP en 2012 et 10,56 % suivant la date des rentabilités faites par le centre de gestion de la région parisienne) ; que selon le compte rendu d'entretien préalable produit par l'intimé, M. J... reprochait lui-même à M. C... « d'avoir vu trop grand » et lui indiquait que « si vous ne réorientez pas l'officine, vous allez mettre la clé sous la porte » ; que par ailleurs, l'appelante produit le registre d'entrée et de sortie du personnel et précise que Mme U..., embauchée le 1er juillet 2013 au poste de pharmacienne, remplaçait Mme X... qui était en congé maternité puis en congé parental, ce dont elle justifie ; qu'il résulte de ces éléments, faisant ressortir les graves difficultés de trésorerie et la faiblesse du taux de marge de l'officine, que la sauvegarde de sa compétitivité était menacée ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dans les activités, l'organisation ou le lieu permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les offres de reclassement doivent être précises, écrites, concrètes et personnalisées ; qu'il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation à un nouvel emploi ; qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les mêmes permutations d'emploi sont possibles ; qu'en l'espèce, M. J... fait valoir que la société [...] avait deux associés pharmaciens, soit M. C... qui travaillait à la pharmacie de Clichy et M. L... qui possédait une pharmacie à Boulogne-Billancourt tout en intervenant dans la gestion de la pharmacie de Clichy et notamment dans le cadre du recrutement ; qu'il se réfère particulièrement à une annonce sur un site internet spécialisé daté du 16 septembre 2013 recherchant un préparateur en contrat à durée indéterminée dans une pharmacie de Boulogne invitant à contacter M. L..., en relevant que ce poste pour lequel il était disponible ne lui a pas été proposé ; qu'il ajoute que M. C... appartient à la société « Paris Pharma » constituant un groupement de pharmaciens ; que toutefois, les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date de licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; que l'annonce susvisée du 16 septembre 2013, outre qu'elle concernai t la pharmacie de Boulogne, était postérieure de plusieurs mois au licenciement qui, comme le rappelle l'appelante, est intervenu le 25 mai 2013 ; que l'appelante ajoute que si les deux pharmacies de Clichy et Boulogne avaient un actionnaire commun en la personne de M. L..., elles ne constituaient pas ni ne faisaient partie d'un groupe et il n'est pas démontré qu'elles relevaient effectivement d'un groupe dans lequel des permutations d'emploi sont possibles ; que la société [...] justifiait avoir néanmoins tenté un reclassement externe de M. J... en adressant à cette fin son profil professionnel à treize pharmacies de la région entre le 11 et le 30 avril 2013, en vain ; que compte-tenu de ces éléments, le manquement de la pharmacie [...] à son obligation de reclassement n'est pas caractérisé ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit apprécier le bien-fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé ; qu'en examinant uniquement la situation économique de la société [...] entre 2011 et 2012, quand le licenciement avait été notifié par une lettre du 25 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 du code du travail et L. 1233-3 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS, 2°), QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en relevant, pour en déduire que la société [...] avait respecté son obligation de reclassement, que l'employeur indique que si les deux pharmacies de Clichy et Boulogne-Billancourt avaient un actionnaire commun en la personne de M. L..., elle ne constituaient pas un groupe et qu'il n'est pas démontré qu'elles relevaient effectivement d'un groupe dans lequel des permutations d'emplois sont possibles, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un groupe de reclassement sur le seul salarié, a violé les articles L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS, 3°), QUE manque à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de proposer au salarié un poste disponible au moment de son licenciement pour motif économique ; qu'en relevant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que l'annonce pour le poste de préparateur en contrat à durée indéterminée datait du 16 septembre 2013, soit plusieurs mois après le licenciement intervenu le 25 mai 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette embauche avait été envisagée au moment du licenciement de M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, 4°), QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe de sociétés, le reclassement du salarié dont le poste est supprimé doit être recherché parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le groupement « Paris Pharma » auquel appartenait M. C... constituait un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause.