Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me WACHTEL, Me ALLALI et Me COULET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HOCQUARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10212
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 6 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709
Société Européenne CHUBB European Group SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
S.A.S. LE TERROIR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble sis [Adresse 2]).
En octobre 2012, Mme [C] [Z] a signalé au syndic de copropriété, la SAS Le Terroir, que des infiltrations d'eau se produisaient dans son appartement. Elle a dénoncé la persistance de ces désordres dans plusieurs courriels ultérieurs, jusqu'au mois de mai 2018.
Un technicien de la société BTI Service est intervenu sur les lieux le 1er juillet 2016 et le 19 septembre 2017, aux fins de recherche de fuite.
Par un courrier daté du 12 juin 2018, Mme [C] [Z] a mis en demeure le syndic de faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres.
Par exploit d'huissier signifié le 10 septembre 2018, Mme [C] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, afin de solliciter la réalisation d'une mesure d'expertise sur désordres.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, cette juridiction a ordonné la mesure d'instruction sollicitée et désigné M. [R] [K] en qualité d'expert. Cette décision a par la suite été rendue commune au syndic de l'immeuble, la SAS Le Terroir, ainsi qu'à l'assureur de la copropriété, la société Chubb European Group.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 mai 2020, dans lequel il impute la survenance des désordres à un défaut d'étanchéité d'une passerelle / passage piéton située à l'aplomb de l'appartement de Mme [C] [Z], et constituant une partie commune de l'immeuble.
Par exploits d'huissier signifiés les 29 juillet 2021, 30 juillet 2021 et 3 août 2021, Mme [C] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la SAS Le Terroir et la société Chubb European Group devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 3 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, et au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 177 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] demande au tribunal de :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
- débouter la société LE TERROIR de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
- Subsidiairement, rouvrir les débats et demander à Monsieur l’Expert [K] de compléter son rapport d’expertise en répondant au dire du 28 janvier 2020 du cabinet LE TERROIR
- Très subsidiairement, retenir le rapport d’expert judiciaire qui serait annulé comme élément d’information ;
Sur le fond :
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 2], son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société LE TERROIR à verser à Madame [C] [Z] la somme de 6 110,50 euros au titre des travaux de remise en état de ses parties privatives ;
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 2], son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société LE TERROIR à verser à Madame [C] [Z] la somme de 34 120,50 euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance ;
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 2], son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société LE TERROIR à verser à Madame [C] [Z] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par l’immobilisation de son bien ;
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 2], son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société LE TERROIR à verser à Madame [C] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ;
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 2], son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société LE TERROIR à verser à Madame [C] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] [K], dont distraction au profit de Maître Rémy WACHTEL, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 6 septembre 2024
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par voie électronique, et au visa des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1103 et suivants du code civil, et 334 et suivants du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
- débouter la société LE TERROIR de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
- Subsidiairement, rouvrir les débats et demander à Monsieur l’expert judiciaire de compléter son rapport d’expertise ne répondant au dire du 28 janvier 2020 du cabinet LE TERROIR,
- Très subsidiairement, retenir le rapport d’expertise judiciaire qui serait annulé comme élément d’information.
Sur le fond :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER, en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- ramener le préjudice de Madame [C] [Z] à de plus justes proportions,
- débouter Madame [C] [Z] du surplus de ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés LE TERROIR et CHUBB EUROPEAN GROUP SE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- débouter la société LE TERROIR de l’intégralité de ses demandes,
- débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l’intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés LE TERROIR et CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER, la somme de 24.436,78 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés LE TERROIR et CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER la somme de 15 810 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par voie électronique, et au visa des articles 16 du code de procédure civile, 18 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 55 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la SAS Le Terroir demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] du 18 mai 2020 ;
A titre principal,
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- débouter Madame [Z] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de la totalité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre le cabinet LE TERROIR ;
A titre subsidiaire,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à garantir et relever indemne le cabinet LE TERROIR ;
- débouter Madame [Z] de ses demandes présentées en réparation de ses préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [Z] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur à payer au cabinet LE TERROIR, chacun, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022 par voie électronique, et au visa des articles L. 121-12 et L.114-1 et suivants du code des assurances, et 1792 et suivants du code civil, la société Chubb European Group demande au tribunal de :
- débouter Madame [Z], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] et la société LE TERROIR de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, ou les ramener à de plus justes proportions compte tenu du rapport d’expertise et de l’absence de préjudice de trouble de jouissance,
- limiter à trois années la couverture de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE conformément aux termes de sa police,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande d’indemnisation par le Syndicat des copropriétaires,
- ramener les demandes à de plus justes proportions,
- faire application de la franchise,
- condamner la société LE TERROIR à relever garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prises y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
En tout état de cause,
- condamner la partie défaillante à verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 mai 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire
L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 276 du même code dispose que « l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
*
La SAS Le Terroir sollicite l'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 mai 2020 par M. [R] [K], en faisant valoir que celui-ci aurait porté atteinte au principe du contradictoire dans la rédaction de son rapport, dans l'établissement des moyens de preuve, et dans le suivi des opérations d'expertise.
Sur le premier moyen soulevé, il résulte en effet des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile susvisées que l'expert judiciaire a pour obligation de prendre en considération les dires des parties et les joindre à son rapport si celles-ci le demandent.
En l'espèce, alors que la SAS Le Terroir soutient avoir transmis à l'expert un dire de synthèse le 28 janvier 2020 – soit avant l'expiration du délai imparti par l'expert -, elle ne justifie cependant pas l'avoir adressé par voie postale, pas plus qu'elle ne le verse aujourd'hui aux débats. Il ne peut ainsi être reproché à l'expert un manquement au principe du contradictoire sur ce point.
Au surplus, la nullité du rapport d'expertise en cas de défaut de réponse à un dire n'est encourue qu'à la condition que le demandeur justifie du grief que ce manquement lui a causé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la SAS Le Terroir fait grief à l'expert d'avoir émis un avis à propos de la qualité de l'exécution des travaux réalisés par la société Sofret, sans toutefois avoir entendu cette dernière ni obtenu la moindre information technique, si bien que cet avis ne reposerait sur aucune pièce dont les parties ont pu discuter contradictoirement pendant les opérations d'expertise.
Il apparaît que la SAS Le Terroir soulève ici un moyen consistant en une critique de la méthodologie utilisée par l'expert et de ses conclusions, qui relève du fond et ne concerne aucunement la validité du rapport.
En application des articles 238 et 244 du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
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Il devait ainsi nécessairement se prononcer sur la qualité des travaux effectués sur l'ouvrage qu'il estime être à l'origine des désordres, et pouvait y procéder sur la seule base des constats effectués, sans qu'il ne soit besoin d'examiner des documents techniques ou d'entendre la société Sofret en qualité de sachant. En effet, la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art et à sa destination est manifeste dans la mesure où des désordres ont été causés dès 2012, alors que les travaux de la Sofret ont été effectués en 2008.
Il convient néanmoins de relever qu'en se prononçant sur la manière avec laquelle le sinistre a été géré par le syndic, l'expert a porté une appréciation d'ordre juridique et excédé le champ de sa mission, qui se limitait à la recherche des causes des désordres ainsi qu'à la proposition de travaux de réfection, et non à la caractérisation d'éventuelles fautes de la part des parties.
Enfin, la SAS Le Terroir sollicite l'annulation du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance des débats et des conclusions de l'expert avant son intervention dans la procédure, à compter de la troisième réunion d'expertise.
Ceci est cependant manifestement inexact, dans la mesure où les comptes-rendus des réunions d'expertise des 9 janvier et 26 mars 2019 ainsi que sept dires des parties ont été dénoncés à la SAS Le Terroir par le syndicat des copropriétaires, avec l'assignation aux fins de mise en cause dans les opérations d'expertise.
En outre, il n'existe aucune atteinte au contradictoire car les essais de mise en eau de la passerelle, essentiels à la détermination de la cause des désordres, ont été réalisés lors de la quatrième réunion d'expertise le 26 novembre 2019, soit postérieurement à la mise en cause de la SAS Le Terroir.
Pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît que l'expert judiciaire n'a pas méconnu le principe du contradictoire dans la conduite des opérations d'expertise et dans l'établissement de son rapport, si bien que celui-ci n'encourt pas l'annulation.
2 - Sur les demandes indemnitaires
L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien d'une partie commune, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée. S'il incombe au copropriétaire agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d'entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un tiers.
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L'article 18 de cette même loi dispose en outre que le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Suivant l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
A – Sur les désordres
Mme [C] [Z] soutient que des infiltrations d'eau ont affecté son appartement à compter du mois d'octobre 2012, et que celles-ci ont persisté durant plusieurs années.
Lors d'une intervention sur les lieux le 19 septembre 2017, un technicien de la société BTI Service a relevé des taux d'humidité notables (50% et 30%) sur les murs de l'appartement de Mme [C] [Z]. Des photographies jointes au rapport montrent que le revêtement d'un mur comporte par endroits des cloques et boursouflures.
Un rapport de la société ITEC, intervenue le 15 octobre 2018, démontre l'existence de traces d'infiltrations sur le plafond et le mur de la chambre à coucher de l'appartement de Mme [C] [Z], ainsi qu'en sous-face de la coursive. Sont également visibles des craquelures de la peinture des murs de la pièce. Le technicien conclut à une « présence importante d'humidité sur les supports ».
Après quatre réunions sur les lieux tenues les 9 janvier 2019, 26 mars 2019, 10 octobre 2019 et 26 novembre 2019, l'expert judiciaire a également relevé dans son rapport l'existence de « traces de boursouflures et des dégoulinures », de « dégradations sur le plafond de la pièce, ainsi qu'un gonflement du parquet au droit du mur impacté par les dommages ».
Il estime également que « la chambre n'est pas inhabitable et que son usage a toujours été maintenu », même s'il existe un « désordre esthétique certain » et qu'une « ambiance humide » est ressentie dans la pièce par temps de pluie.
B – Sur les responsabilités et la garantie
Mme [C] [Z] recherche la responsabilité solidaire de la copropriété et de son ancien syndic, sur le fondement des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, et exerce en outre un recours direct envers l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires recherche quant à lui la responsabilité de son ancien syndic, sur le fondement des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1103 et suivants du code civil, ainsi que la garantie de son assureur Chubb European Group.
1 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît qu'un technicien de la société BTI Service, intervenu sur les lieux le 1er juillet 2016, a constaté l'existence d'une fuite dans l'appartement de Mme [C] [Z] après avoir procédé à un test de « mise en eau colorée ». Lors d'une seconde intervention le 19 septembre 2017, cette même société a estimé que l'humidité constatée provenait de l'étanchéité de la passerelle au niveau de l'escalier, et préconisé d'effectuer des travaux de réfection de cette partie commune.
L'expert judiciaire a quant à lui relevé qu'un test d'arrosage sur la passerelle extérieure effectué le 15 octobre 2018 par une société ITEC avait déjà permis de mettre en évidence des infiltrations d'eau en provenance de cette partie commune. Les essais réalisés contradictoirement le 26 novembre 2019, qui consistaient en une mise en eau de la passerelle au niveau de l'appui sur les corbeaux de l'immeuble et au pied des escaliers, ont démontré l'existence manifeste d'une fuite, puisque des infiltrations se sont produites dix minutes plus tard dans l'appartement de Mme [C] [Z].
L'expert impute ces infiltrations à un « défaut de traitement du joint d'étanchéité et de l'étanchéité elle-même entre le joint et la remontée sur la première marche de l'escalier d'accès à l'immeuble », et estime que « l'étanchéité de la passerelle doit être refaite entièrement ».
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité, au regard du fait que les désordres trouvent manifestement leur origine dans une partie commune.
Alors que la société Chubb European Group soutient que l'expert judiciaire n'aurait pas caractérisé la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et que ce dernier n'aurait commis aucune faute, il doit être rappelé qu'une copropriété est responsable de tout dommage causé à des copropriétaires ou des tiers par les parties communes, l'inexistence d'agissements fautifs n'ayant aucune incidence quant à sa responsabilité.
Par ailleurs, il convient de relever que la copropriété a agi en faute à l'égard de Mme [C] [Z], en négligeant d'engager rapidement des opérations de recherche de fuite, puis de voter en assemblée générale les travaux propres à mettre fin aux désordres constatés. Il est en effet constaté que lors d'une assemblée générale tenue le 19 avril 2017, une résolution ayant pour objet la réalisation de travaux d'étanchéité minimaux sur la passerelle a été rejetée par les copropriétaires, lesquels n'ont voté les travaux nécessaires que lors de l'assemblée générale du 3 juin 2019 (décision n°19.1).
Dans la mesure où la copropriétaire victime des désordres les avait signalés au syndic dès le mois d'octobre 2012, que la première recherche de fuite n'a été réalisée que le 1er juillet 2016, et que les travaux d'étanchéité nécessaires ont été votés en juin 2019, il apparaît que la copropriété a fait preuve d'une particulière négligence dans le traitement du sinistre.
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8ème chambre - 3ème section
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La responsabilité de la copropriété est ainsi engagée à l'égard de Mme [C] [Z], tant à raison de la défaillance d'une partie commune que du délai excessif avec lequel elle a fait réaliser les travaux de réfection nécessaires.
2 – Sur la responsabilité de la SAS Le Terroir
* Sur la responsabilité du syndic envers la copropriété
Le syndicat des copropriétaires reproche également à la SAS Le Terroir divers manquements aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de syndic et représentant légal, sur le fondement de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il fait ainsi valoir que celle-ci a manqué à son obligation de mettre en cause la responsabilité des entrepreneurs à l'origine de malfaçons, d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, et de procéder avec diligence aux recherches nécessaires à l'identification de la cause des désordres.
Sur le fait de ne pas avoir agi à l'encontre du constructeur de l'ouvrage à l'origine des désordres, il est établi et non contesté que des travaux de réfection de la passerelle ont été réalisés par la société Sofret en 2008, et que les infiltrations dans l'appartement de Mme [C] [Z] ont débuté en octobre 2012.
Contrairement à ce que soutient la SAS Le Terroir, qui estime que les pièces versées aux débats ou le rapport d'expertise judiciaire ne remettent pas en cause le travail de la société Sofret, il doit être relevé qu'un défaut d'étanchéité important se manifestant quatre ans à peine après l’achèvement des travaux de réfection implique nécessairement que les travaux n'étaient pas satisfaisants.
Il est toutefois rappelé que la question déterminante en l'espèce est celle de la conformité de l'ouvrage litigieux à sa destination, et non la qualité ou la conformité aux règles de l'art des travaux effectués par la Sofret. En application de l'article 1792, la responsabilité du constructeur est en effet engagée de plein droit, peu important que les travaux aient été réalisés conformément aux règles de l'art.
Par ailleurs, c'est également à tort que la SAS Le Terroir soutient que la passerelle ne serait pas devenue impropre à sa destination, dans la mesure où il s'agit en l'espèce de la couverture du bien situé en-dessous, et qu'un défaut d'étanchéité affecte l'un de ses éléments constitutifs.
En outre, la SAS Le Terroir se méprend manifestement sur le sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. C'est en effet l'ouvrage à l'origine des désordres qui doit être devenu impropre à sa destination, et non celui qui les a subis.
La SAS Le Terroir soutient ne pas avoir manqué à ses obligations dans la mesure où elle a fait intervenir trois architectes entre août 2014 et mars 2016, qui n'ont pas mis en évidence l'existence d'un défaut d'étanchéité de la passerelle et ont au contraire imputé la survenance des désordres à d'autres causes.
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Cependant, alors qu'il est établi que Mme [C] [Z] a adressé de très nombreux courriels entre le 24 octobre 2012 et le 21 juillet 2017 afin de dénoncer la survenance d'infiltrations dans son bien et solliciter la réalisation de travaux réparatoires, il apparaît que ces interventions de techniciens ne consistaient pas stricto sensu en des opérations de recherche de fuite, mais en de simples examens visuels. La première recherche de fuite n'a été diligentée par le syndic qu'en juillet 2016, soit près de quatre ans après que les désordres lui ont été signalés par la copropriétaire.
Au regard de l'importance de ce délai, il doit être considéré que le syndic a manqué à l'exécution de sa mission d'administration, de conservation et d'entretien de l'immeuble.
Par ailleurs, il est relevé qu'en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu d'une obligation de veiller aux intérêts de la copropriété, notamment en préservant ses droits, et ce au besoin par l'exercice d'une action en justice.
Dans la mesure où la passerelle était impropre à sa destination, et que les travaux exécutés par la société Sofret ont été achevés le 25 juillet 2008, la copropriété disposait d'un recours à l'encontre de cette dernière jusqu'au mois de juillet 2018. Il apparaît cependant que la SAS Le Terroir n'a pas inscrit à l'ordre du jour des assemblées générales une résolution tendant à obtenir l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour agir en justice à cette fin.
Elle a en cela manqué à son obligation de préserver les droits de la copropriété, en lui faisant perdre le recours dont elle disposait contre le constructeur de l'ouvrage défectueux.
Alors que la SAS Le Terroir reproche au conseil syndical ne pas avoir sollicité l'inscription d'une résolution portant sur l'autorisation à donner au syndic pour agir en justice, ou encore sur la réalisation des travaux de réfection de la partie commune, il doit être rappelé que c'est le syndic qui fixe l'ordre du jour des assemblées générales.
S'il doit certes tenir compte de l'avis du conseil syndical ou des autres copropriétaires, il ne peut valablement leur faire le reproche de ne pas avoir sollicité l'inscription d'une question à l'ordre du jour en application de l'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ou d'avoir refusé l'inscription d'une résolution portant sur les travaux de réfection.
A fortiori, il n'appartenait aucunement à la copropriétaire victime de désordres provenant d'une partie commune d'agir en lieu et place du syndic pour lui faire obtenir les autorisations nécessaires de la part de la copropriété.
Il ne peut en outre être valablement soutenu que la copropriété n'aurait pas perdu son recours contre le constructeur, dès lors qu'elle disposait encore d'un délai de moins de deux mois à compter de l'expiration du mandat du syndic le 2 mai 2018. Ce délai extrêmement bref rendait à l'évidence impossible l'exercice d'une action, par le nouveau syndic, dans les délais impartis.
Enfin, il résulte de l'examen des pièces produites que la SAS Le Terroir a procédé tardivement à une déclaration auprès de la société Chubb European Group (le 10 juillet 2017), ce qui constitue un autre manquement à ses obligations au titre de sa mission d'administration de l'immeuble.
Pour l'ensemble de ces motifs, la responsabilité de la SAS Le Terroir est engagée à l'égard de la copropriété. Le syndic ne peut quant à lui rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires et sera en conséquence débouté de son appel en garantie.
* Sur la responsabilité du syndic envers Mme [C] [Z]
La demanderesse reproche à la SAS Le Terroir un manquement aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de syndic de copropriété et représentant légal du syndicat des copropriétaires, lequel serait constitutif d'une faute à son égard.
Il doit tout d'abord être relevé que le fait de ne pas avoir recherché la garantie décennale du constructeur de l'ouvrage défectueux, de ne pas avoir cherché à engager plus généralement sa responsabilité, ou encore de ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété ne peuvent constituer une faute qu'à l'égard de la copropriété et non des copropriétaires pris individuellement. Il est en effet manifeste que ces faits ne peuvent être à l'origine des chefs de préjudice matériel et immatériel invoqués par la demanderesse.
Mme [C] [Z] fait également valoir qu'alors qu'elle a signalé au syndic la survenance des désordres le 24 octobre 2012, puis leur persistance par de nombreux courriels jusqu'en mai 2018, ce dernier n'aurait mandaté une société aux fins de recherche de fuite qu'en juillet 2016, et n'aurait pas fait réaliser les travaux d'étanchéité nécessaires malgré les préconisations concordantes des techniciens intervenus.
Le manque de diligence du syndic caractérisé ci-dessus constitue une inexécution contractuelle à l'égard de la copropriété, dont Mme [C] [Z] peut se prévaloir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle afin d'obtenir indemnisation des préjudices qui en découleraient.
La responsabilité de la SAS Le Terroir est ainsi engagée à l'égard de Mme [C] [Z]. Alors que cette dernière soulève des moyens en défense à un appel en garantie qu'aurait formé la SAS Le Terroir à son encontre, il apparaît cependant à la lecture du dispositif des dernières conclusions du syndic que celui-ci n'appelle en garantie que le syndicat des copropriétaires.
3 – Sur la garantie de la société Chubb European Group
* Sur la recevabilité
L'assureur conteste tout d'abord la recevabilité des demandes formées à son encontre par son assuré en invoquant les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, relatives à la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance.
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ». En application de l'article 772-1 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
Alors que l'instance a été introduite par exploit d'huissier signifié le 29 juillet 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, et que la société Chubb European Group n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état mais uniquement dans des conclusions au fond destinées au tribunal, ce moyen est irrecevable.
Les demandes formées à l'encontre de la société Chubb European Group par le syndicat des copropriétaires (demande indemnitaire et appel en garantie) et par Mme [C] [Z] (recours direct contre l'assureur du responsable des désordres) sont ainsi recevables.
* Sur le fond
Il est établi et non contesté que la société Chubb European Group est l'assureur de la copropriété depuis le 18 juin 2010 (police n°FRPKNA004423), et que celle-ci bénéficie d'une garantie quant aux dommages causés par « les infiltrations accidentelles d'eau au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, loggias et balcons formant terrasse, souches de cheminées, bandeaux, murs pignons et façades, y compris les infiltrations dues à la neige et au gel ».
La police d'assurance stipule par ailleurs que sont prises en charge « les conséquences pécuniaires des responsabilités que l'assuré peut légalement encourir pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs à un événement couvert au titre de l'une des garanties souscrites (…), survenu dans les biens assurés, en cas de recours des voisins et des tiers, en vertu des articles 1382 à 1384 du code civil ». La garantie au titre des dégâts des eaux est en outre expressément étendue aux frais de recherches de fuites.
La société Chubb European Group fait cependant valoir que sa garantie n'est pas mobilisable et soulève plusieurs moyens à cet effet : que le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet de la police d'assurance ; que l'existence d'une garantie décennale au bénéfice de l'entreprise Sofret exclut contractuellement sa garantie ; que l'inaction du syndic, qui a engendré un défaut d'entretien ou de réparations indispensables, constitue également une exclusion contractuelle de garantie ; subsidiairement, que cette inaction pendant plusieurs années a fait perdre à la société Chubb European Group tout recours contre le constructeur de l'ouvrage défectueux ; très subsidiairement, que les désordres objets du présent litige ont pour origine exclusive la vétusté du système d'étanchéité et ne constituent donc pas un événement accidentel.
Sur le premier moyen, il est en effet établi que la réalisation de travaux non conformes sur la passerelle en 2008 est la cause première des désordres. Toutefois, le fait dommageable, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, est la survenance des infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [C] [Z], dans la mesure où ce sont elles qui constituent la cause génératrice des dommages pour lesquels il est demandé réparation.
En outre, il convient de relever que le contrat d'assurance prévoit expressément que « les garanties s'appliquent (…) aux dommages s'étant manifestés pour la première fois au cours de la période allant de la date d'effet à la date de suspension ou de cessation de la garantie à laquelle ils se rattachent ».
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
S'agissant en l'espèce d'une police dont la mobilisation est fondée sur la réclamation de l'assuré (article L. 124-5 du code des assurances), l'assureur ne peut exclure sa garantie sur ce moyen dès lors que tant le fait dommageable que la réclamation sont advenus postérieurement à la prise d'effet de la police.
La société Chubb European Group soutient ensuite que le sinistre subi par Mme [C] [Z] ne peut être couvert par la police d'assurance en invoquant une clause figurant dans des conditions particulières du contrat (« Multim 03/2005 »), qui prévoirait selon elle une exclusion de garantie pour les dommages résultant de l'exécution de travaux non conformes et couverts par une garantie décennale.
Toutefois, comme le fait justement valoir le syndicat des copropriétaires, une clause figurant dans les conventions particulières « Ref IMM 01_07609 ACE/DIOT » stipule que « par le jeu des conventions, les dispositions des conditions particulières multirisques immeuble du cabinet Diot s'appliquent dès lors qu'elles sont plus favorables à l'assuré ». A l'examen de ce dernier document, il apparaît qu'aucune clause ne prévoit l'exclusion de garantie revendiquée par l'assureur, si bien qu'elle ne peut trouver application.
La société Chubb European Group se prévaut également de plusieurs clauses figurant dans les conditions particulières du contrat, et invoque un défaut d'entretien ou de réparations indispensables incombant à l'assuré pour refuser sa garantie. Elle fait notamment valoir qu'alors que le défaut d'étanchéité de la passerelle serait connu de la copropriété depuis 2012, et que des solutions réparatoires ont été proposées dès 2016, celle-ci n'aurait pris aucune mesure propre à éviter la survenance des désordres avant la fin de l'année 2020.
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui dispose notamment que les clauses d'exclusion de garantie doivent être « formelles et limitées », il est toutefois constant que celles évoquant un « défaut d'entretien ou de réparations indispensables incombant à l'assuré » ne sont pas conformes à ces dispositions, en ce qu'elles se réfèrent à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, et ne permettent donc pas à l'assuré de connaître précisément l'étendue de la garantie. Elles ne peuvent donc trouver application en l'espèce.
La société Chubb European Group invoque ensuite les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et soutient qu'elle a perdu tout recours à l'encontre du constructeur de l'ouvrage défectueux et son assureur de responsabilité décennale en raison de l'inaction du syndic. Ce texte dispose notamment que « l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ».
Il résulte de ces dispositions une obligation pour l'assuré d'assigner son assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même ces responsables pour préserver les recours de son assureur.
En l'espèce, il est constaté que la copropriété n'a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur que le 19 avril 2017, soit à peine plus d'un an avant l'expiration du recours dont elle pouvait bénéficier contre la société Sofret et son assureur de responsabilité décennale. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que la société Chubb European Group avait été mise en capacité d'exercer effectivement ce recours, avant d'être attraite aux opérations d'expertise en février 2019, par la production de documents mettant en cause les travaux réalisés en 2008 par la société Sofret.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
Par le fait du syndicat des copropriétaires, la société Chubb European Group a ainsi perdu le recours subrogatoire dont elle disposait envers la société Sofret et son assureur de responsabilité décennale.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la garantie de responsabilité décennale ne se limite pas à l'indemnisation des dommages matériels et s'étend aux préjudices immatériels (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 ; Cass, 3ème civ, 7 décembre 2023, n° 22-20.699). Le recours dont aurait disposé l'assureur ne se limitait donc pas au préjudice matériel subi par Mme [C] [Z].
Enfin, la société Chubb European Group soutient que sa garantie ne serait pas mobilisable dans la mesure où les désordres n'auraient pas une origine accidentelle, mais résulteraient de la vétusté de l'installation d'étanchéité de la passerelle. Elle invoque les dispositions des articles L. 121-7 et L. 122-5 du code des assurances, ainsi que les termes de la police qui définit l'accident comme un « événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée ».
En l'espèce, il est manifeste que les infiltrations d'eau survenues sont un événement extérieur à Mme [C] [Z] ainsi qu'à son appartement. Bien que résultant d'un défaut de conception et d'entretien de cette partie commune, les infiltrations sont apparues de manière soudaine, et n'étaient pas manifestement prévisibles.
Les articles L. 121-7 et L. 122-5 du code des assurances invoqués par la société Chubb European Group concernent les dommages subis par la chose assurée en raison d'un vice dont elle est affectée (« vice propre »), et ne peuvent donc trouver application au cas d'espèce, les dommages n'ayant pas été causés à des choses assurées par la société Chubb European Group.
En conséquence de ce qui précède, la société Chubb European Group sera tenu d'indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudicequ'il a subi, et de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à l'exception de celle tendant à l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [C] [Z].
Mme [C] [Z] étant bien fondée en son recours direct envers l'assureur, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la société Chubb European Group sera en outre condamnée in solidum à indemnisation avec son assuré.
Conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
En application des stipulations de la police d'assurance, la société Chubb European Group ne sera tenue à garantir le syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance subi par Mme [C] [Z] que dans la limite de trois années.
C – Sur les préjudices
1 – Sur le préjudice subi par Mme [C] [Z]
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
Mme [C] [Z] réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice qui résultent selon elle des manquements respectifs du syndicat des copropriétaires et du syndic : des frais de travaux de remise en état de ses parties privatives, qu'elle évalue à la somme totale de 6 110,50 euros ; un trouble de jouissance, évalué à la somme de 34 120,50 euros ; un préjudice financier résultant de l'immobilisation de son bien sur le marché, évalué à la somme de 15 000,00 euros. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice qu'aurait causé la résistance abusive reprochée aux défendeurs.
Comme il l'a été précédemment relevé, le fait pour le syndic de ne pas avoir recherché la garantie décennale du constructeur de l'ouvrage défectueux ou encore de ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété n'est pas en lien de causalité direct avec les chefs de préjudice invoqués par Mme [C] [Z], dans la mesure où ils concernent la seule copropriété.
* Sur les frais de travaux de remise en état, l'expert judiciaire a approuvé des travaux de reprise du mur dégradé à l'identique, suivant un devis d'un montant de 5 890,50 euros TTC établi par une société Parinova. Mme [C] [Z] produit une facture d'une société RDS datée du 15 mars 2021, qui porte sur des travaux de rénovation de la chambre affectée par les désordres dont le coût total est de 6 110,50 euros TTC.
Les défendeurs soutiennent que les travaux effectués pour le compte de Mme [C] [Z] comprendraient des prestations entraînant une amélioration, et non une simple remise en l'état antérieur aux désordres.
Sur l'ajout d'une isolation, il n'est pas contesté par les parties que le syndic avait sollicité que l'isolation préexistante soit retirée en 2014 afin qu'un diagnostic puisse être effectué. Mme [C] [Z] est par conséquent bien fondée à obtenir indemnisation au titre de l'installation d'un matériau isolant dans la chambre affectée par les désordres.
Par ailleurs, alors que le syndicat des copropriétaires conteste la demande au titre de la mise en peinture du plafond et des murs non affectés par les infiltrations, ainsi que du plafond du salon, il doit être relevé que dans un souci de cohérence visuelle, la réfection ne peut concerner que le seul mur ayant subi des infiltrations et doit porter sur l'intégralité des murs et plafonds.
En revanche, il n'est pas justifié de la nécessité de procéder à la dépose du parquet et à son remplacement. Dans la mesure où le montant des différentes prestations figurant sur la facture produite n'est pas « individualisé », il conviendra en conséquence d'évaluer le montant du préjudice matériel subi par Mme [C] [Z] à la somme retenue par l'expert judiciaire sur la base d'un devis, soit 5 890,50 euros TTC.
* Sur le trouble de jouissance, il est établi par les pièces produites que les premières infiltrations sont advenues en octobre 2012 ; que Mme [C] [Z] a dénoncé à de multiples reprises leur persistance jusqu'à la désignation d'un expert judiciaire ; et que les travaux propres à mettre fin aux désordres ont été achevés en juillet 2020, bien qu'une dalle en béton ait été coulée ultérieurement.
Elle réclame ainsi indemnisation au titre d'une perte de jouissance de sa chambre, qu'elle évalue sur la base d'une valeur locative totale estimée à 1 450,00 euros, et d'une surface de 15 m² sur les 54,82 m² que compte l'appartement, pour une période comprise entre septembre 2013 et octobre 2020 (86 mois).
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que les désordres affectant la chambre à coucher de l'appartement de Mme [C] [Z] ont entraîné un préjudice excédant la simple atteinte à l'esthétique, en raison de la présence récurrente d'un taux d'humidité supérieur à la normale.
En défense, la SAS Le Terroir se prévaut du fait que l'appartement aurait été occupé sans discontinuer pour rejeter tout droit à indemnisation. Cependant, l'indemnisation d'un trouble de jouissance suppose justement que l'appartement soit occupé, et que sa jouissance ait été entravée par les désordres. De même, alors qu'elle soutient que Mme [C] [Z] ne démontre pas que l'appartement devait être donné à bail et ne pourrait donc réclamer indemnisation au titre d'une perte locative, l'examen des dernières conclusions en demande révèle que celle-ci ne se prévaut aucunement d'une perte de loyers.
Enfin, alors que le syndic reproche à Mme [C] [Z] d'avoir participé à la création de son préjudice, et que la société Chubb European Group lui reproche d'avoir adopté une attitude « passive », il doit être rappelé que la victime de désordres n'est aucunement tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Au regard du rapport entre la superficie de la pièce affectée par les désordres et celle de l'appartement, du caractère récurrent des infiltrations pendant plusieurs années et de la dégradation des conditions de vie engendrée par le trouble esthétique, ainsi que la persistance d'un taux d'humidité excessif, il convient d'évaluer le trouble de jouissance subi à 15% de la valeur locative de l'appartement.
En conséquence, il convient d'évaluer le préjudice résultant du trouble de jouissance subi par Mme [C] [Z] à la somme de 18 052,50 euros [(1 450,00 x 0,15) x 83 mois].
* Sur le préjudice financier qui résulterait de l'immobilisation de son bien, Mme [C] [Z] soutient avoir dû consentir une décote sur le prix de vente en raison de la persistance de dégâts des eaux et du délai excessif mis par la copropriété pour effectuer les travaux nécessaires.
Elle justifie par la production d'un mandat donné à un agent immobilier avoir mis en vente son appartement le 24 juin 2019, au prix de 688 000,00 euros. Elle verse également un courriel de son mandataire daté du 17 septembre 2019, dans laquelle celle-ci déclare avoir fait visiter l'appartement à cinq acquéreurs potentiels, qui se seraient tous inquiétés de l'existence de dégâts des eaux et de l'état général de la copropriété. Elle verse enfin un avenant au mandat de vente daté du 20 octobre 2020, par lequel le prix de vente a été abaissé à la somme de 649 000,00 euros.
Il est constant que l'existence d'infiltrations d'eau récurrentes et de dégâts causés par l'humidité affecte la possibilité de trouver un acquéreur.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
Toutefois, il n'est pas établi que ce facteur expliquerait à lui seul, ou même de manière prépondérante, que le bien n'a pu être vendu qu'après la réalisation des travaux de réfection des parties communes – outre qu'il n'est pas justifié de la date et du prix auxquels l'appartement a effectivement été vendu.
La réduction du prix effectuée en octobre 2020 ne s'explique pas exclusivement par l'existence de dégâts des eaux dans l'appartement, et pourrait également résulter, parmi d'autres facteurs, d'une surévaluation du prix de vente initial. Il convient en outre de prendre en considération les circonstances engendrées par l'épidémie de covid-19 à compter du mois de janvier 2020, et la paralysie du marché immobilier que celle-ci a engendrée.
Enfin, Mme [C] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice évaluable financièrement du simple fait d'avoir mis plusieurs mois à vendre son bien immobilier, outre qu'elle percevra une indemnisation au titre d'un trouble de jouissance sur la même période.
Mme [C] [Z] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l' « immobilisation » de son bien immobilier.
* Sur la résistance abusive, il est de jurisprudence constante que celle-ci se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Il est en effet établi que le syndicat des copropriétaires, qui reconnaît pourtant aux termes de ses conclusions être responsable des désordres et à ce titre tenu à réparation, n'a versé à ce jour aucune somme à Mme [C] [Z].
Toutefois, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires entendait contester le quantum de l'indemnisation réclamée, une action en justice devait en toute hypothèse être exercée à son encontre par Mme [C] [Z] afin d'établir les droits respectifs des parties.
Par ailleurs, le refus de voter le projet de travaux soumis à l'assemblée générale le 19 avril 2017 ne constitue pas une faute de la part du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où il s'agissait de travaux palliatifs de faible ampleur qui ne correspondent pas à la réfection totale de l'étanchéité de la passerelle estimée nécessaire par l'expert judiciaire.
Enfin, la SAS Le Terroir n'a pas davantage agi de manière abusive en refusant de procéder à une indemnisation amiable, dans la mesure où sa responsabilité n'était pas évidente et devait être caractérisée par la juridiction. Celle-ci a en outre soulevé des moyens en défense qui n'étaient pas manifestement dépourvus de caractère sérieux.
Mme [C] [Z] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le syndicat des copropriétaires et son assureur Chubb European Group seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [Z] la somme de 5 890,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, son assureur Chubb European Group et la SAS Le Terroir seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [C] [Z] la somme de 18 052,50 euros à titre de dommages et intérêts.
2 – Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame indemnisation au titre de plusieurs chefs de préjudice qui consisteraient en les frais qu'il a dû engager pour la gestion du sinistre, et qui seraient selon lui couverts par la police d'assurance souscrite auprès de la société Chubb European Group :
- des frais de recherche de fuite, pour un montant total de 2 957,71 euros ;
- le coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la passerelle, soit 18 747,72 euros ;
- les frais de maîtrise d’œuvre, soit 1 687,29 euros ;
- des « frais indirects », consistant en des frais de gestion facturés par le syndic pour un montant total de 1 044,66 euros.
Il n'est pas contesté que la copropriété a effectivement exposé ces frais dans le cadre de la gestion du sinistre.
* La société Chubb European Group soutient toutefois que les préjudices pour lesquels la copropriété demande réparation ne seraient pas couverts par la police d'assurance, en tout ou partie.
Sur le coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la passerelle, l'examen des conditions générales du contrat révèle que donnent lieu à garantie « les frais exposés à la suite d’un sinistre garanti, pour la mise en conformité des biens assurés sinistrés avec la réglementation en vigueur au moment de la reconstruction ou de la réparation ».
Les conditions particulières (dites « Diot ») excluent expressément la « réparation des toitures, ciels vitrés, terrasses, loggias, balcons formant terrasse, douches, bandeaux, cheminées, murs pignons et façades ».
Il s'infère de ces stipulations que l'assureur n'est pas tenu à indemnisation au titre des frais de remise en état des parties communes à l'origine du sinistre, mais uniquement au titre des conséquences des infiltrations.
Ceci se déduit en effet des stipulations invoquées par le syndicat des copropriétaires lui-même, lesquelles évoquent « la mise en conformité des biens assurés sinistrés », alors que la passerelle défectueuse ne peut être considérée comme « sinistrée » au sens du contrat, c'est-à-dire victime de dégâts des eaux.
Pour ce même motif, les frais de maîtrise d’œuvre ne peuvent également donner lieu à indemnisation de la part de l'assureur. La police couvre en effet « les frais et honoraires des architectes dont l’intervention est nécessaire à la reconstruction ou à la réparation des biens assurés à la suite d’un sinistre garanti à concurrence des barèmes de chacune des professions », mais la passerelle n'a pas en l'espèce subi de sinistre.
Sur les frais de recherche de fuite, l'assureur reconnaît que ces dépenses sont couvertes par la police d'assurance, mais soutient que rien ne justifie que la copropriété en ait fait diligenter plusieurs.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/10212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QV
Il apparaît cependant que le contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires ne prévoit aucunement une limitation du nombre des opérations de recherche de fuite, et que les opérations diligentées en l'espèce étaient strictement nécessaires à la détermination de la cause des désordres – outre qu'elles ont pour certaines été menées dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Par ailleurs, l'exclusion invoquée (« dès la survenance d’un sinistre, cette garantie spéciale est suspendue de plein droit et ne reprend effet qu’à compter du moment où les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été réalisés ») ne peut à l'évidence trouver application, dans la mesure où les recherches de fuite sont un préalable nécessaire à la détermination des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations.
La copropriété a donc subi un préjudice de 2 957,71 euros en exposant des frais de recherche de fuite.
Sur les frais de gestion facturés par le syndic, les conditions générales du contrat stipulent que l'assureur garantira « les frais divers restant à la charge de l’assuré à la suite d’un sinistre garanti. L’indemnité est réglée, sur justificatifs, à concurrence de 5% du montant des dommages indemnisés ».
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux factures établies par le syndic Minard, et portant sur une prestation de « suivi du dossier contentieux et de l'expertise » (430,50 euros) ainsi que sur des honoraires relatifs au suivi des travaux de reprise de l'étanchéité (613,56 euros).
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des « frais indirects » sera ainsi évalué, conformément aux stipulations contractuelles, à 5% du montant des dommages indemnisés, soit la somme de 147,88 euros.
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera ainsi évalué à la somme totale de 3 105,60 euros [147,88 + 2 957,71], et la société Chubb European Group sera condamnée à indemnisation.
* Par ailleurs, alors que la copropriété est bien fondée en son recours envers son assureur, elle apparaît toutefois mal fondée en sa demande à l'encontre de son ancien syndic Le Terroir.
En effet, les indemnités réclamées correspondent à des dépenses que la copropriété aurait dû en toute hypothèse supporter, et qui ne résultent pas des manquements du syndic à ses obligations précédemment caractérisés.
Le coût de la réfection de l'étanchéité de la passerelle et les frais de maîtrise d’œuvre sont la conséquence de la défaillance de cette partie commune. De même, les frais de recherche de fuite n'ont pas été causés par le manque de diligence du syndic dans l'accomplissement de ses missions. Enfin, les frais de syndic exposés pour le suivi de l'expertise, de la procédure judiciaire et des travaux de reprise de l'étanchéité auraient également été exposés avec le précédent syndic, et ne résultent pas des manquements commis.
Faute de lien de causalité entre les chefs de préjudice invoqués et les manquements commis par le syndic, le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Le Terroir.
D – Sur les appels en garantie
La SAS Le Terroir sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société Chubb European Group sera de même condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations, à l'exception de celle concernant le préjudice matériel subi par Mme [C] [Z], et dans la limite de la somme de 7 830,00 euros.
La SAS Le Terroir sera par ailleurs condamnée à garantir la société Chubb European Group de toutes condamnations prononcées à son encontre.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SAS Le Terroir et la société Chubb European Group, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, la SAS Le Terroir et la société Chubb European Group seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 8 000,00 euros à Mme [C] [Z] et la somme de 6 000,00 euros au syndicat des copropriétaires. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Le Terroir de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2020 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Chubb European Group à payer à Mme [C] [Z] la somme de 5 890,50 euros, en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur Chubb European Group et la SAS Le Terroir à payer à Mme [C] [Z] la somme de 18 052,50 euros, en indemnisation de son trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [C] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de l'immobilisation de son bien immobilier et d'une résistance abusive ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Chubb European Group, et DÉCLARE en conséquence recevables les demandes formées à son encontre par Mme [C] [Z] et le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société Chubb European Group à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 105,60 euros, en indemnisation de son préjudice ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Le Terroir ;
DÉBOUTE la SAS Le Terroir de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum la SAS Le Terroir et la société Chubb European Group au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Rémy Wachtel de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SAS Le Terroir et la société Chubb European Group à payer à Mme [C] [Z] la somme de 8 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les DÉBOUTE en conséquence de leurs demandes respectives à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SAS Le Terroir et la société Chubb European Group à payer à Mme [C] [Z] la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Chubb European Group à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle concernant le préjudice matériel subi par Mme [C] [Z], et dans la limite de la somme de 7 830,00 euros ;
CONDAMNE la SAS Le Terroir à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Chubb European Group de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
RAPPELLE que conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 6 septembre 2024.
La greffière La présidente