Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant chez Mme Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Prestations européennes de sécurité (PES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 26 avril 1993 par la société PES en qualité d'agent de sécurité, devenu chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1994, après avoir fait l'objet en mai 1994 d'un blâme et en juin 1994 d'une mise à pied disciplnaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens :
1 / que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 9 septembre 1994 alors que la lettre de licenciement vise des faits intervenus début juillet ; qu'il en résulte que les faits étaient prescrits et que la cour d'appel, en les retenant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la véritable cause du licenciement n'était pas éconmique, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été averti des faits reprochés au salarié fin juillet 1994 par un entretien téléphonique, confirmé par une lettre du client en date du 9 septembre 1994 et que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par lettre en date du même jour, a exactement décidé que les poursuites disciplinaires avaient été engagées dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en retenant comme fondés les motifs du licenciement énoncés, a par là-même écarté le moyen selon lequel le véritable motif était autre et répondu aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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