Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.998
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ivana Y..., demeurant à La Pointe de la Joux à Couzeix (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Centre Leclerc, Guéret distribution, dont le siège est ... à Guéret (Creuse), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée au mois d'avril 1985 en qualité d'employée libre service par la société Centre Leclerc-Gueret distribution, a été licenciée le 10 juin 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en se bornant à viser les "investigations des conseillers rapporteurs" et les "attestations produites aux débats par la société Guéret-Distribution", sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Centre Leclerc Guéret distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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