Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-10.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.135
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) de 1948 à 1989, a déclaré le 10 mars 2004 être atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par décision notifiée le 22 juillet 2004 ; que la société, après rejet de son recours amiable, a saisi le 22 décembre 2004 la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse pour non-respect du principe de la contradiction et , subsidiairement, de son bien fondé ;
Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que les conséquences financières de la maladie litigieuse n'ont pas été imputées au compte employeur de la société et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge et qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été introduite par le salarié, une telle action étant au demeurant prescrite depuis le 22 juillet 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande susceptible de la rendre sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Somme à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la demande de la société SAINT-LOUIS SUCRE irrecevable et d'avoir condamné la société SAINT-LOUIS SUCRE à verser à la CPAM de la SOMME la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Yvon X..., salarié de la Société SAINT-LOUIS SUCRE de 1948 à 1989, a déposé le 10 mars 2004 une déclaration de maladie professionnelle tableau 30b à laquelle se trouvait joint un certificat médical initial faisant état de plaques pleurales ; qu'après instruction, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SOMME a notifié le 22 juillet 2004 aux parties (salarié et employeur) sa décision de prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation professionnelle ; que contestant cette prise en charge, la Société SAINT-LOUIS SUCRE a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet implicite de sa réclamation, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AMIENS, qui, par jugement du 25 septembre 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il ressort des pièces justificatives produites que la maladie litigieuse et ses conséquences financières n'ont pas été imputées au compte employeur de la Société SAINT-LOUIS SUCRE et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge (fin d'exposition au risque antérieure à la date de la première constatation médicale) ; qu'il est par ailleurs établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été introduite par le salarié, une telle action étant au demeurant prescrite depuis le 22 juillet 2006 pars application des dispositions de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'à la supposer recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, une telle action en reconnaissance de faute inexcusable n'emporterait pas davantage de conséquences pour l'employeur puisque dans une telle hypothèse les charges financières liées à la maladie professionnelle et à la faute inexcusable de l'employeur seraient imputées, non pas au compte de celui-ci, mais laissées à la charge de la branche Accidents du Travail/Maladies Professionnelles du régime général de la Sécurité Sociale, sans possibilité de recours de l'organisme à l'encontre de l'employeur pour récupérer les majorations de rentes et indemnités dont l'avance aurait été faite à la victime ; qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la Société SAINT-LOUIS SUCRE irrecevable en sa contestation pour défaut d'intérêt à agir , que la partie appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à la CPAM de la SOMME une indemnité procédurale dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et à supporter le droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'intérêt au rejet ou au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'un employeur a intérêt à agir immédiatement après la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par une CPAM pour s'assurer de n'être pas soumis à l'action récursoire de la Caisse dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait ultérieurement reconnue ; que, dès lors, l'intérêt de la société SAINT-LOUIS SUCRE à solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM de la SOMME de reconnaître la caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... devait s'apprécier à la date de la saisine du TASS, le 22 décembre 2004 ; qu'en déclarant la société SAINT-LOUIS SUCRE dépourvue d'intérêt à agir au motif qu'une éventuelle action en faute inexcusable du salarié serait prescrite depuis le 22 juillet 2006, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure à l'introduction de la demande en justice et a ainsi violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même lorsque aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection d'un de ses salariés par une CPAM, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui implique, dans un établissement déterminé, une exposition habituelle du salarié à un agent nocif et met donc en cause les conditions de travail au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant, comme elle l'a fait, que la société SAINT-LOUIS SUCRE était dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la décision de la CPAM de la SOMME de prendre en charge la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE les effets d'une décision d'inopposabilité en ce qui concerne le coût de la prise en charge et ceux d'une inscription au compte spécial, limitée à certaines hypothèses précises, ne sont pas les mêmes et que, en tant que membre de la collectivité des employeurs finançant ce compte, SAINT-LOUIS SUCRE avait un intérêt légitime à contester une décision imputant la dépense audit compte, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a également violé les articles D.242.6.3 du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 16 octobre 1995.
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