Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- B
N° RG 23/05728 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIERU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Août 2023
Date de saisine : 11 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00805 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 18 Octobre 2022
Appelant :
Monsieur [I] [K] [Z], représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 - N° du dossier 63-14
Intimées :
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ORLY FLIGHT SERVICES (OFS), représentée par Me Maria Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association A.G.S. - C.G.E.A. I.D.F. EST, n'ayant pas constituée avocat
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° ; 3 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Camille Besson, greffière présente lors de l'audience ;
EXPOSE SUR L'INCIDENT
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny a fixé dans le cadre de dossiers présentés en série les créances de salariés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Orly Flight Services, employeur, représentée par la Selarl Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur à certaines sommes à titre de dommages et intérêts, rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en a débouté certains de leurs demandes et débouté les salariés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et pour travail dissimulé.
M. [I] [K] [Z] a interjeté appel de la décision le 17 février 2023 par déclaration déposée par la voie électronique. Une ordonnance de caducité totale a été rendue le 24 octobre 2023 faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.
M. [I] [K] [Z] a été interjeté appel à nouveau le 16 août 2023 à l'encontre du même jugement, intimant les mêmes parties.
Le 8 février 2024, les parties ont été invitées à se présenter à l'audience d'incident du 30 mai 2024 afin de recueillir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité du second appel qui a été interjeté après un premier appel à l'encontre de la même décision.
L'appelant n'a pas conclu mais a déposé des observations aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de ne pas relever l'irrecevabilité des appels du 17 août 2023.
Il souligne que le conseiller de la mise en état ne saurait soulever d'office et prononcer l'irrecevabilité de l'appel en dehors des cas limitativement énumérés que seule la loi autorise. Or, l'adage "appel sur appel ne vaut" n' est pas une prescription légale ayant un caractère d'ordre public ni un cas où le conseiller serait autorisé à soulever d'office cette irrecevabilité.
Par conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 12 février 2024, la Selarl Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Orly Flight Services demande à la cour de :
Vu les articles R1461-1 et suivants du code du travail :
- déclarer les déclarations d'appel des affaires susvisées irrecevables puisque hors délai,
Vu les articles 100 et suivants de procédure civile :
- se dessaisir des instances susvisées du fait de l'existence de cette situation de litispendance,
En tout état de cause,
- condamner chacun des appelants à verser à la Selarl Bally MJ la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux dépens.
SUR CE
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des articles 546 et 911-1 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [K] [Z] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 18 octobre 2022 en intimant la Selarl Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Orly Flight Services et l'AGS, appel enregistré sous le n° de RG 23/1430 . Dans le cadre de cette instance, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2023, prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
M. [I] [K] [Z] a formé un second appel dans les mêmes termes contre le même jugement intimant les mêmes parties.
Or, la seconde déclaration d'appel identique à la première pour voir été formée à l'encontre du même jugement et désignant les mêmes intimées a été interjetée le 16 août 2023. Or, à cette date, l'ordonnance de caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été rendue de sorte que la seconde déclaration d'appel est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.
En conséquence, M. [I] [K] [Z] ne peut qu'être déclaré irrecevable en son deuxième appel interjeté à l'encontre du même jugement et des mêmes parties.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [K] [Z] sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Bally MJ ès qualités de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 août 2023 par M. [I] [K] [Z] ;
Condamnons M. [I] [K] [Z] à verser à la Selarl Bally MJ ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [K] [Z] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Guillemette MEUNIER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Figen HOKE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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