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Cour de cassation, 13 mai 1991. 89-21.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.015

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié en ses bureaux ... (7e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'une infraction dont l'auteur est demeuré inconnu, fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision par arrêt du 4 janvier 1989 de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, d'avoir, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, rejeté sa demande d'indemnisation, alors que, d'une part, la commission, qui, après avoir constaté que l'auteur des faits n'avait pu être retrouvé, se serait néanmoins fondée sur ses relations supposées avec un certain milieu, aurait ainsi violé l'article précité, et alors que, d'autre part, en déduisant du fait que ses activités "professionnelles" étaient de nature à susciter l'agression, la circonstance qu'elles ont effectivement été à son origine, la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du même article ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la détermination meurtrière de l'auteur de l'infraction ne pouvait s'expliquer que par des relations antérieures avec la victime, la commission constate qu'il résulte de la procédure pénale que les activités "professionnelles" de M. X... étaient de nature à susciter le type de forfait dont il a été victime ; qu'elle relève, également, son évidente réticence à participer à la recherche de son agresseur ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est hors de toute violation de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la commission, justifiant légalement sa décision, a estimé qu'il était établi que les relations de la victime avec son agresseur avaient été déterminantes dans la réalisation de l'infraction et, en conséquence, qu'il y avait lieu de refuser à M. X... toute indemnité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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