Cour d'appel, 09 janvier 2014. 12/00581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00581
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 00581
AFFAIRE :
SARL POMPES FUNEBRES BUISSON PENAUD
C/
SELARL A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE CORREZE BUISSON JEAN PIERRE, appelée en cause, Me Christian X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE CORREZE BUISSON JEAN PIERRE, appelé en cause, SARL POMPES FUNEBRES HAUTE CORREZE BUISSON JEAN PIERRE
GS/ MCM
CONCURRENCE DELOYALE
Grosse délivrée à
Me CLARISSOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 JANVIER 2014
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Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL POMPES FUNEBRES BUISSON PENAUD
dont le siège social est Place Voltaire-19200 USSEL
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
SARL POMPES FUNEBRES HAUTE CORREZE BUISSON JEAN PIERRE
dont le siège social est Mareille-19200 USSEL
représentée par Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE et Me Jean STORELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SELARL A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE CORREZE BUISSON JEAN PIERRE,
Administrateur Judiciaire, demeurant ...-63038 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Maître Christian X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE CORREZE BUISSON JEAN PIERRE,
Mandataire judiciaire, demeurant ...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELES EN CAUSE
non représentés bien que régulièrement assignés
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître LABROUSSE et Maître STORELLI, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Pompes funèbres Buisson Penaud a assigné la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre devant le tribunal de commerce de Brive pour la voir condamner, sous astreinte, à cesser ses actes de concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts.
La société Pompes funèbres de la Haute Corrèze a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société Pompes funèbres Buisson Penaud de continuer certaines pratiques et au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de commerce a rejeté les demandes principales et reconventionnelles des parties mais a condamné la société Pompes funèbres Buisson Penaud à payer à la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Pompes funèbres Buisson Penaud a relevé appel de ce jugement.
La société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre ayant été mise en redressement judiciaire, les organes de cette procédure collective ont été mis en cause.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Pompes funèbres Buisson Penaud maintient ses demandes formées en première instance en soutenant que la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze se livre à des actes de concurrence déloyale qui lui sont préjudiciables.
La société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner, sous astreinte, la société Pompes funèbres Buisson Penaud à cesser ses actes de concurrence déloyale à son encontre et à condamner celle-ci à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La SELARL A...et Me Christian X..., respectivement administrateur et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze, assignés, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Pompes funèbres Buisson Penaud.
Attendu que la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre conclut à l'irrecevabilité de cette action au motif qu'elle a été mise en redressement judiciaire et que la société demanderesse s'est abstenue de déclarer sa créance dans le délai légal ; que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable sa demande en relevé de forclusion.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce, applicable en l'espèce, que le défaut de déclaration de sa créance par la société Pompes funèbres Buisson Penaud ne rend pas son action irrecevable puisque sa créance de remboursement n'est pas éteinte ; que la seule sanction du défaut de déclaration réside dans le fait que cette société, si sa créance indemnitaire est reconnue, ne pourra être admise dans les répartitions et dividendes de la procédure collective de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre.
Sur l'appel principal de la société Pompes funèbres Buisson Penaud.
Attendu que cette société reproche à la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre d'utiliser le nom " Buisson " dans sa dénomination sociale et de recourir à des publicités erronées ou mensongères pour entretenir une confusion dans l'esprit du public entre les deux sociétés.
Mais attendu que la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre a été reconnue titulaire de la marque " Pompes funèbres Buisson " par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 15 septembre 2005, devenu définitif ; que cette société est donc fondée à faire apparaître le nom " Buisson " dans sa dénomination sociale.
Et attendu que les erreurs de numéros de téléphone et de localisation dans l'annuaire des métiers du funéraire, erreurs qui ont été rectifiées, ne sont pas de nature à entretenir une confusion entre les deux sociétés dans l'esprit de la clientèle qui n'était pas destinataire de cet annuaire réservé aux professionnels du secteur.
Et attendu que la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre a pu, sans commettre de faute, mentionner dans l'annuaire téléphonique que son secteur d'activité s'étendait aux communes de Meymac et Bugeat dès lors qu'elle ne prétendait pas y disposer d'un établissement secondaire et qu'il était précisé que son siège social était situé à Ussel.
Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société Pompes funèbres Buisson Penaud de son action.
Sur l'appel incident de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre.
Attendu que cette société reproche à la société Pompes funèbres Buisson Penaud de se livrer à des actes de concurrence déloyale à son préjudice :
- en faisant référence à la ville d'Ussel, créant ainsi une confusion avec les services publics de cette localité ;
- en utilisant les dénominations " établissements Buisson " ou " pompes funèbres Buisson ", en violation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 15 septembre 2005 ;
- en visant dans ses publicités des communes dans lesquelles elle n'est ni implantée ni habilitée à exercer ;
- en utilisant la couleur verte dans ses publicités, créant ainsi une confusion dans l'esprit du public entre les deux sociétés ;
- en utilisant les mêmes locaux pour exercer tout à la fois l'activité d'opérateur funéraire et celle de vente de cadeaux et d'articles de quincaillerie ;
- en utilisant la même ligne téléphonique pour l'activité d'opérateur funéraire et celle de gestionnaire de chambre funéraire.
Mais attendu que la seule mention " funérarium d'Ussel " sur les publicités de la société Pompes funèbres Buisson Penaud apparaît essentiellement dictée par des considérations de localisation géographique et n'est pas, en elle-même, de nature à créer une confusion avec les services publics de la ville d'Ussel ;
Et attendu que les dénominations " établissements Buisson " et " pompes funèbres Buisson Penaud " utilisées par la société Pompes funèbres Buisson Penaud sont distinctes de la dénomination " pompes funèbres Buisson " dont est seule titulaire la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 15 septembre 2005 ;
Et attendu que la société Pompes funèbres Buisson Penaud est fondée à mentionner, dans ses publicités, l'ensemble des communes sur lesquelles elle a vocation a exercer son activité professionnelle ;
Et attendu que le seul emploi de la couleur verte dans les publicités de la société Pompes funèbres Buisson Penaud, laquelle emploie aussi d'autres couleurs (rouge et noir), ne suffit pas à caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public avec la société intimée dès lors que le libellé, les adresses et coordonnées téléphoniques et les caractéristiques esthétiques générales des publicités restent différents ;
Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, la société Pompes funèbres Buisson Penaud exerce à Ussel dans des locaux séparés son activité d'opérateur funéraire (place Voltaire) et celle de vente de cadeaux et articles de quincaillerie (au 2 bis avenue Gambetta) ; que le manquement au principe de décence n'est donc pas caractérisé ;
Et attendu, enfin, que la société intimée ne démontre pas que la société Pompes funèbres Buisson Penaud se serait opposée à ce qu'un opérateur funéraire concurrent ait accès à sa chambre funéraire ; que le manquement au principe de neutralité n'est donc pas caractérisé.
Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre de son action.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que, même si elle s'avère non fondée, l'action engagée par la société Pompes funèbres Buisson Penaud ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif avéré ; qu'il y a lieu, infirmant sur ce point le jugement déféré, de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que chaque partie succombant en ses prétentions, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 30 mars 2012, sauf en ses dispositions :
- condamnant la société Pompes funèbres Buisson Penaud à payer à la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamnant la société Pompes funèbres Buisson Penaud à payer à la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant la société Pompes funèbres Buisson Penaud aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE la demande de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié par la société Pompes funèbres Buisson Penaud et que l'autre moitié sera inscrite en frais privilégiés de la procédure collective de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean-Pierre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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