Cour d'appel, 28 octobre 2024. 24/03009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03009
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/3280
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Octobre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03009 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7ZE
Décision déférée ordonnance rendue le 25 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [D] [Z]
né le 02 Janvier 1985 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [L], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [D] [Z] est arrivé sur le territoire Français en 2021, en situation irrégulière et n'a pas entrepris de démarche en vue d'une régularisation. Le 5 juillet 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de huit mois d'emprisonnement entièrement assorti du sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le placement de Monsieur [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 28 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [D] [Z] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative en date du 23 octobre 2024 reçue le 23 octobre 2024 à 14h58, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 25 octobre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [D] [Z] le 25 octobre 2024 à 10 h 30.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 25 octobre 2024 à 12h30, Monsieur [D] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, Monsieur [D] [Z] expose qu'il considère que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle car contrairement à ce qui est affirmé dans la requête préfectorale, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation en 2022 pour vol faits pour lesquels et qu'il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
En outre, il indique qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant au vu de l'absence de réponses des autorités algériennes et marocaines.
Dans ses observations envoyées par messagerie électronique, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques conteste l'absence de perspectives d'éloignement et rappelle que la demande de délivrance de laisser passer consulaire concernant le Maroc formulée le 24/09/24 (PJ1) a été transmise aux autorités centrales marocaines le 08/10/24 et qu'une autre demande été transmise aux autorités consulaires algériennes dès le 27/09/24 qui ont auditionné l'intéressé aux fins d'identification le 17/10/24. Depuis une relance a été transmise le 23/10/24.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [Z] a soutenu ces mêmes moyens, soulignant que les autorités marocaines ont été sollicitées tardivement et la complexité des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Monsieur [D] [Z] a été entendu en ses observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce si la seule référence à une condamnation pénale est insuffisante pour caractériser l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public, il convient néanmoins de relever que la requête préfectorale motive également la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] sur le fait qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, qu'une demande a été faite auprès des autorités consulaires marocaines le 24 septembre 2024 pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'après investigations complémentaires il s'est avéré que Monsieur [D] [Z] était connu des autorités espagnoles sous l'identité de M. [G] [N], né le 26 janvier 1983 en Algérie et que la préfecture a alors transmis aux autorités consulaires algériennes, dès le 27 septembre 2024, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire; que le 17 octobre 2024, Monsieur [D] [Z] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et qu'à la date de la requête les services préfectoraux restent dans l'attente d'une réponse.
Dès-lors, il ressort des éléments de la procédure que depuis le début du placement en rétention, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il ressort également de la requête du préfet et des pièces annexées, que malgré les doutes entretenus sur sa nationalité, des diligences ont été accomplies pour déterminer le pays dont il est ressortissant et qu'il existe des perspectives d'éloignement. Enfin, il ne peut être déduit des difficultés diplomatiques relayées par la presse, qu'en l'espèce il n'existe pas de perspectives d'éloignement et ce d'autant qu'en l'espèce les autorités algériennes ont reçu Monsieur [Z] pour un entretien.
Le maintien en rétention de Monsieur [D] [Z] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Octobre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 28 Octobre 2024
Monsieur X SE DISANT [D] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique