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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-16.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.610

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nada Z... née A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1994 et 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. le receveur principal des Impôts de Paris, "Saint-Thomas d'Aquin", dont les bureaux sont ..., comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Paris-Sud, dont les bureaux sont ... et de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., 2°/ de M. le receveur principal des Impôts de Paris "Odéon", domicilié ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sorelim, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z... née A..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994), que, suivant un acte du 7 février 1978, Mme B..., agissant pour le compte de la société Sorelim, a consenti à Mme Z... une promesse de vente portant sur un appartement; que l'acte précisait que le prix, fixé à 350 000 francs, était payable à concurrence de 105 000 francs au 15 mai 1978 et 105 000 francs au 30 juin 1978; que, le 20 juin 1978, Mme B... établissait un document constatant le versement à cette date d'un chèque de 105 000 francs et reportant au 20 juillet l'échéance initialement fixée au 30 juin; que, le 8 décembre 1978, M. X..., notaire, a reçu un acte authentique contenant la même promesse de vente; que suivant un avenant du 6 février 1981, la date pour lever l'option, initialement prévue au 31 juillet 1978, a été reportée au 10 décembre 1982; qu'aucune vente n'a été régularisée; que, le 2 juin 1986, le receveur principal des Impôts de Paris (7e) a fait inscrire une hypothèque légale du Trésor sur l'immeuble à l'encontre de la société Sorelim; que, le 5 juin 1987, la société Sorelim a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur; que Mme Z... a assigné M. Y..., ès qualités, Mme B... et le receveur des Impôts pour être déclarée propriétaire, faire ordonner la régularisation de la vente et faire prononcer la nullité et la radiation de l'inscription d'hypothèque ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "que la promesse synallagmatique de vente vaut vente; qu'en l'espèce, le prix de vente ayant été fixé à 350 000 francs, la cour d'appel a retenu le versement des sommes de 35 000 francs et 105 000 francs; que, par leur importance, les sommes versées par Mme Z... ne constituaient pas simplement la compensation de l'immobilisation du bien, mais traduisaient l'engagement de Mme Z... de prendre possession à la date convenue; qu'ainsi, en refusant de requalifier la promesse de vente du 8 décembre 1978 en promesse synallagmatique, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... avait versé un dépôt de garantie de 35 000 francs et que les éléments produits ne démontraient que la remise d'un chèque de 105 000 francs ne représentant qu'une fraction du prix, la cour d'appel a exactement retenu que ni l'acte sous seing privé du 7 février 1978, ni l'acte notarié du 8 décembre 1978 ne pouvaient s'analyser en une convention synallagmatique, Mme Z... n'ayant accepté la promesse de vente qu'en tant que promesse en se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qui lui conviendrait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 1994 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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