Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 604
Rôle N° RG 22/15454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLM2
[I] [F] [C]
C/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZEHMAR
Me DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00201.
APPELANT
Monsieur [I] [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] COMPLEMENT DENOMINATION : (anciennement SIP [Localité 2] de [Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le service des impôts des particuliers de [Localité 6] ([Localité 2]) a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par acte d'huissier du 28 octobre 2021 délivré à M. [I] [C] en vue de voir ordonner, après commandement de payer signifiée le 21 juillet 2021, la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à son débiteur, représentée par un lot n° 10 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6] (1er) cadastré quartier Thiers section 806 A n° [Cadastre 3].
Le service des impôts des entreprises des [Localité 2] a déclaré sa créance par acte du 8 décembre 2021 pour un montant total de 14 677 €.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
- fixé la créance du comptable public à 35 550,89 € en principal, intérêt et accessoires ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de M. [C] ;
- fixé la date de la vente au 3 novembre 2022 à 9 h. 30.
Les causes du commandement de payer valant saisie immobilière ont été payées par chèque de banque de 35 550,89 euros le 20 octobre 2022.
M. [C] restait toutefois débiteur d'une somme de 22 380,69 € envers le SIE de [Localité 6], créancier inscrit, et de frais de poursuites pour 6 421,21 €.
Le débiteur a demandé le report de l'adjudication.
Par le jugement dont appel du 3 novembre 2022, la demande de report de la vente a été rejetée, les frais de poursuite ont été fixés à 6 585,85 € et le bien immobilier a été adjugé au profit de M. [B].
Par déclaration électronique du 22 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente, intimant le comptable public du SIP de [Localité 6] ([Localité 2]).
Suivant conclusions déposées le 6 février 2023, M. [I] [C] demande à la cour de :
- débouter le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des [Localité 2] de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a refusé le report de la vente aux enchères du bien immobilier dont il était propriétaire ;
- dire que cette vente doit être reportée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par le comptable public responsable du service des impôts des particuliers [Localité 8] (anciennement [Localité 2]) le 4 mai 2023, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 553 du code de procédure civile : « L'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance»
Il est constant que M. [C] n'a intimé que le créancier poursuivant et non le créancier inscrit ni l'adjudicataire.
L'appelant, qui a inscrit une seconde déclaration d'appel le 6 février 2023 en intimant le service des impôts des entreprises de [Localité 6] et l'adjudicataire, M. [B], n'a pas demandé la jonction des deux instances.
Vu l'article 553 du code de procédure civile, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [C] à payer au comptable public du SIP de [Localité 8] la somme de 1 200 euros ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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