Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme
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et MM.
Y...
et
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, salariés de la société Agri auto Sologne, ont été licenciés pour motif économique, le 12 août 2005, après que la société eut été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2005 ; que le mandataire liquidateur désigné a procédé à la vente des éléments subsistants du fonds à la société Cloué Jean et fils, par acte notarié du 21 mars 2006, prévoyant la reprise exclusive des trois salariés sus-désignés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ; que soutenant qu'ils auraient dû percevoir une indemnité de licenciement, à l'instar d'un autre salarié qui avait aussi été licencié mais avait finalement été repris par le cessionnaire, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de solde de préavis et d'indemnités de licenciement, l'arrêt énonce que les indemnités de rupture ne sont pas dues dès lors que le transfert s'étant opéré de plein droit en application de l'article L. 122-12, le licenciement était sans effet ; mais l'employeur ne pouvant opérer une discrimination entre ses salariés et M.
A...
ayant lui aussi été repris, peu important qu'il l'ait été après les autres, il n'existait pas de situation différente justifiant que l'employeur refuse d'allouer les indemnités de rupture aux trois autres employés ;
Attendu cependant que le salarié dont le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire de l'entreprise, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ne peut prétendre au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul versement indu d'indemnités de préavis et de licenciement à un salarié repris après avoir été licencié par le cédant ne permet pas aux autres salariés passés au service du cessionnaire de prétendre au paiement de telles indemnités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes en paiement de salaires, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme
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et MM.
Z...
et Marier de leurs demandes ;
Condamne Mme
X...
et MM.
Z...
et Marier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
B...
, ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame
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et de Monsieur
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à l'encontre de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur au titre du solde du préavis et de l'indemnité de licenciement et la créance de Monsieur
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au titre du solde de son préavis ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que le transfert s'opère de plein droit en application de l'article L 122-12 du Code du travail le licenciement est sans effet et les indemnités de rupture ne sont pas dues ; que toutefois un employeur ne peut, au plan salarial, traiter différemment des salariés placés dans une situation identique ; que de même il ne peut opérer une discrimination entre ses salariés en leur accordant des droits différents sans justifier de raisons objectives ; que les appelants produisent l'attestation de Monsieur
A...
attestant avoir été licencié en même temps que ses collègues et avoir perçu deux mois de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement ; que si, dans l'acte de cession, il est indiqué que la société CLOUE a, en application de l'article L 122-12, poursuivi l'exécution du contrat des trois appelants, cette affirmation est incomplète, car Monsieur
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a lui aussi été repris, peu important que ce ne soit que le 5 septembre 2005 et non le 1er ; que c'est donc sans aucune raison objective que Maître
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refuse d'allouer les indemnités de rupture aux trois appelants, alors qu'il les a accordées à Monsieur
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, le motif invoqué (la situation différente du fait que Monsieur
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n'a pas été repris) étant inexistant ; que sur ce fondement les indemnités sont en principe dues.
ALORS D'UNE PART QUE le transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité a été poursuivie ou reprise entraîne l'application de plein droit des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail (ancien article L 122-12 alinéa 2), ce qui a pour effet de priver d'effet les licenciements prononcés par le cédant ; qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de ce texte qui sont d'ordre public ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait ellemême que le transfert des salariés s'était opéré de plein droit en application du texte précité et que les indemnités de rupture n'étaient pas dues, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions d'ordre public dudit texte en accordant néanmoins aux salariés les indemnités de rupture;
qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail (ancien article L 122-12 alinéa 2) ;
ALORS SURTOUT QUE se trouvent dans des conditions différentes les salariés repris en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, dont le contrat se poursuit de plein droit, et ceux volontairement embauchés par le repreneur, sans qu'il ait été tenu par ce texte de le faire ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'acte de cession ne mentionnait que les trois salariés demandeurs, à l'exclusion de Monsieur
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, lequel avait été repris ultérieurement par le repreneur, et n'a pas constaté si celui-ci avait été repris dans les conditions de l'article L 1224-1 du Code du travail, ou par le choix unilatéral du repreneur après la cession n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe «à travail égale salaire égal».
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