Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5C
FMN° : 2
Assignation du :
19 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société GREBER PROD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E0877
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lise YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS - #C0525
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Exposé du litige
La société Greber prod se présente comme une société spécialisée dans l’exploitation et la distribution de catalogues musicaux comprenant des oeuvres d’artistes africains, titulaire des droits d’exploitation des albums intitulés 1er Gaou (8 titres) et Remix 1er Gaou avec [K] [H] (5 titres) du groupe Magic System du fait du rachat du catalogue de la société Show box international et de son gérant, M. [I] [O] par contrat du 30 et 31 mars 2023 et, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2023, en vertu d’une licence exclusive.
M. [G] [T] est l’un des ayants droit de [W] [G] (décédé en 2019) producteur et directeur de la société JPS production également productrice de certains albums du groupe Magic System.
Le 5 août 2024, la plate-forme Spotify a informé la société Greber prod que M. [G] [T] avait notifié une plainte pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur l’album Remix 1er Gaou avec [K] [H] et que ce contenu était retiré pendant l’enquête. Le 24 août 2024, l’album 1er Gaou a également fait l’objet d’un retrait sur notification de M. [G] [T] et d’un retrait du contenu.
Malgré des courriers de ses conseils aux sociétés Spotify AB et Spotify France des 20 et 26 août 2024, la société Greber prod n’a pu obtenir la remise en ligne immédiate des albums ni auprès de Spotify, qui a indiqué le 30 août 2024 qu’elle remettrait le contenu en ligne “dès réception des instructions des deux parties”, ni auprès de M. [G] [T] et a fait constater la persistance du retrait par constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024.
Par acte du 19 septembre 2024, la société Greber prod a fait assigner M. [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.Aux termes de son assignation, elle demande au juge des référés de :
- ordonner à M. [G] [T] de retirer les réclamations faites auprès de Spotify relatives à des fichiers musicaux qu’elle exploite, à savoir les 8 titres de l’album 1er Gaou et les 5 titres de l’album Remix 1er Gaou avec [K] [H] sous astreinte, et de cesser d’en effectuer à l’avenir,
- l’autoriser à notifier l’ordonnance à intervenir à Spotify ainsi qu’à tout autre service de communication au public en ligne,
- ordonner à M. [G] [T] de cesser d’effectuer des réclamations auprès des plateformes de streaming, et notamment auprès de Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music/iTunes, Amazon Music, Beatport, Tidal, TikTok, Facebook, JioSaavn sur les mêmes titres sous astreinte,
- condamner M. [G] [T] à lui payer une provision de 24.000 euros à titre de provision sur son préjudice,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner M. [G] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu oralement ses demandes à l’audience, portant sa demande de provision à 26.845 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 12.000 euros.
Elle fait valoir que : - les demandes de blocages adressées par M. [G] [T] à Spotify et son refus de les retirer constituent des actes de concurrence déloyale qui lui sont préjudiciables en ce que les titres litigieux sont très populaires et la désactivation de leur accès public crée de grosses pertes de revenus ;
- M. [G] [T] a commis les mêmes faits à l’égard d’autres titulaires de droit ;
- les conditions d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicites sont remplies.
Par conclusions du 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [G] [T] demande au juge des référés de débouter la société Greber prod de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de condamner la société Greber prod à lui payer 35.000 euros au titre du dommage subi à raison de la procédure abusive engagée à son encontre, aux dépens et à payer à Maître Lise Yildirim 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que : - le juge des référés est incompétent en ce que l’album 1er Gaou était disponible à l’écoute au 2 février 2025, il existe une contestation sérieuse car la société JPS production “pourrait être titulaire des droits d’exploitation des albums” et il n’y a plus de dommage imminent ou de trouble manifestement excessif car l’album “le plus rétributeur” est à nouveau exploité ;
- le préjudice économique et moral de la demanderesse n’est pas démontré et s’oppose à une contestation sérieuse ;
- la procédure engagée par la demanderesse est abusive, comme destinée à lui nuire dans un contexte de contentieux de longue date la société Greber prod et la société JPS production, maintenue malgré le rétablissement de l’accès des titres sur Spotify, et fondée sur des pièces tronquées et dénaturées pour formuler des demandes exorbitantes pour un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle dans un but d’intimidation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2025.
Motivation
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” et l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la société Greber prod justifie être cessionnaire des droits d’exploitation des deux albums litigieux pour les tenir d’un contrat du 31 mars 2023 avec la société Show box international, qui en était elle-même titulaire en application d’un contrat du 18 janvier 2000.
A l’appui de sa contestation, M. [G] [T] invoque un contrat du 12 octobre 2001 et un avenant du 11 juin 2004 ainsi que son annexe postérieurs à la diffusion de 1er Gaou. Force est de constater que la société Show box international n’est pas partie à ces actes, que le contrat du 12 octobre 2001 porte sur l’enregistrement de cinq albums dont la liste des titres en annexe n’est pas versée par le défendeur et que l’avenant du 11 juin 2004 ne mentionne pas plus cet album. De même ses pièces 5 et 6 datées de 2008 et 2009 ne démontrent que la société Show box international n’était plus titulaire des droits d’exploitation sur cet album au moment 31 mars 2023. Il ne justifie pas plus de l’existence d’un procès en cours sur ce point. Enfin, il ne conteste pas la titularité des droits sur le remix.Il n’existe donc aucune contestation sérieuse de la titularité des droits de la société Greber prod sur les deux albums litigieux.
Il est démontré et n’est pas discuté que M. [G] [T] a adressé en août 2024 à Spotify deux notifications qui ont mené au retrait des albums de cette plate-forme. Si l’album 1er Gaou était à nouveau accessible au 5 février 2025, ce n’est pas établi s’agissant de l’album Remix 1er Gaou avec [K] [H]. M. [G] [T] ne justifie aucunement d’un motif légitime à ces notifications, ses conclusions n’invoquant qu’un droit hypothétique de la société JPS production (page 5 de ses conclusions).
En soumettant de telles réclamations à Spotify alors qu’il n’avait aucun titre à alléguer des atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur les albums litigieux et en s’abstenant de les rétracter sur demande de cette dernière, M. [G] [T] empêché pendant plusieurs mois l’exploitation de ces albums sur Spotify, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ayant causé un préjudice à la demanderesse.
Il y a donc lieu d’y mettre fin en lui ordonnant de retirer toutes les réclamations contre les deux albums faites auprès de Spotify et de lui interdisant d’en formuler auprès des autres plateformes énumérées en demande.
La présente ordonnance étant rendue publiquement, le société Greber prod n’a pas besoin d’autorisation judiciaire pour s’en prévaloir, y compris auprès de la plate-forme Spotify ou tout autre plate-forme de streaming, dès lors qu’elle n’en fait pas une présentation trompeuse ou préjudiciable.
Les notifications litigieuses d’août 2024 par M. [G] [T] étant la cause directe et exclusive du retrait des titres de la plate-forme, dont il ne pouvait ignorer qu’il conduirait à une perte de recettes d’exploitation, la créance de dommages-intérêts de société Greber prod ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur son principe.
Sur son quantum, la société Greber prod justifie d’une attestation d’un tiers comptable selon laquelle le chiffre d’affaires cumulé des deux albums chez Spotify était de plus de 15.000 euros au 1er semestre 2023 et de plus de 19.000 euros au 1er semestre 2024.
Il y a donc lieu de condamner M. [G] [T] à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice.
La demande reconventionnelle de M. [G] [T] de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée, l’action de la société Greber prod ayant été accueillie.
M. [G] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et l’équité justifie de le condamner à payer à la société Greber prod la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ordonne à M. [S] [G] [T] de retirer les notifications faites auprès de la plate-forme Spotify en août 2024 relatives aux oeuvres composant les albums 1er Gaou (8 titres) et Remix 1er Gaou avec [K] [H] (5 titres) sous 8 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Enjoint à M. [S] [G] [T] de ne pas effectuer de semblables réclamations auprès des plateformes de streaming, et notamment auprès de Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music/iTunes, Amazon Music, Beatport, Tidal, TikTok, Facebook, JioSaavn s’agissant des mêmes oeuvres ;
Condamne M. [S] [G] [T] à payer à la société Greber prod une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice subi au titre de l’atteinte à son droit d’exploitation ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [S] [G] [T];
Condamne M. [S] [G] [T] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Joffe & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [G] [T] à payer à la société Greber prod la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Irène BENAC
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