Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne HAUPTMAN
à : Me Alice POTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6SY
N° MINUTE : 3/2023
JUGEMENT
rendu le 29 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RESIDENCE SERVICCES GESTION
[Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D]
chez M. [D] [R] - [Adresse 2] - [Localité 6] - MAYOTTE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2] - [Localité 6] - MAYOTTE
représentés par Me Alice POTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 29 décembre 2023
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6SY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION à bail à Monsieur [U] [D] un appartement en résidence étudiante situé [Adresse 1] [Localité 3]. Monsieur [R] [D] s'est porté caution solidaire de son fils locataire.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION a assigné Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de l'expulsion de Monsieur [U] [D] et des occupants de son chef,la condamnation solidaire de Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] au paiement de 8005,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 1er avril 2023,leur condamnation solidaire à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,leur condamnation in solidum à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la caution et du signalement à la CCAPEX.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 novembre 2023.
A l'audience, la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION a été représentée par son conseil et a demandé oralement :
d'homologuer le protocole d'accord transactionnel des 6 novembre 2023,de constater son désistement d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d'elles mêmes tout au long de l'instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code disposent qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties le 6 novembre 2023 que Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] s'engagent à régler à la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 11064,65 euros à titre d'indemnité globale et forfaitaire moyennant 13 virements de 850 euros, le dernier étant majoré du solde (soit 864,65 euros). Une clause de déchéance du terme est en outre prévue en cas d'irrespect par les débiteurs de l'échéancier ainsi fixé. En contre-partie les parties renoncent à toute instance.
Il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu le 6 novembre 2023 entre Monsieur [U] [D], Monsieur [R] [D] et la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION ;
DIT que ce protocole d'accord, dont l'original a été remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens non prévus dans le protocole d'accord,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment