COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 octobre 2024. 23LY03734
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY03734
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 24 octobre 2023 portant retrait de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303039 du 3 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ".
3. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 3 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 9 novembre 2023. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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