Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R. G. No 11/ 01335
AFFAIRE :
Bruno X...
C/
SAS RESIDENCES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00221
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Isabelle GUERIN-AUZOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Bruno X...
SAS RESIDENCES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Bruno X...
né le 18 Juin 1968 à JOUY (28300)
...
28000 CHARTRES
comparant en personne,
assisté de Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
SAS RESIDENCES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION
RN 10- Les Propylées
2, Allée Prométhée-B. P. 53
28001 CHARTRES CEDEX
représentée par Me Isabelle GUERIN-AUZOU, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mr Bruno X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres Section Encadrement du 11 mars 2011 lequel a estimé fondé son licenciement pour faute grave, l'a débouté en conséquence de ses demandes formulées à ce titre, condamné aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution et débouté la société INTERPROMOTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Bruno X... a été engagé le 20 juin 1994 selon contrat à durée indéterminée par la SA MAISON INTER devenue SAS INTERPROMOTION en qualité de représentant de commerce. Suite à divers avenants au contrat de travail, il a été promu en juillet 2007 responsable de l'agence commerciale de Nogent La Phaye avec le statut cadre à partir de janvier 2008, moyennant une rémunération constituée d'un fixe mensuel brut de 2 500 € augmenté de commissions variables et de primes trimestrielles variables en fonction des ventes nettes réalisées.
Par courrier des 24 juillet et 1er septembre 2008, l'employeur lui a proposé de prendre la direction commerciale de l'agence immobilière A2I puis de celle de Ville du Bois, ce qu'il a refusé par lettre du 5 septembre 2008.
Après avoir reçu un avertissement le 10 septembre 2008 pour manquement à ses obligations professionnelles, Mr X... a été convoqué par lettre du 17 septembre 2008 à un entretien préalable fixé au 29 septembre suivant, auquel il ne s'est pas présenté, puis mis à pied à titre conservatoire le 22 septembre 2008. Il a été licencié le 2 octobre 2008.
Mr X... demande à la cour de condamner la société INTERPROMOTION
-à lui payer les sommes de :
* 944, 54 € de rappel de commissions et 94, 45 € de congés payés y afférents,
* 3 000 € de rappel de salaire au titre de la prime trimestrielle et de 300 € de congés payés y afférents,
* 14 000 € de rappel de salaire au titre de la prime annuelle et de 1 400 € de congés payés y afférents,
* 26 559 € d'indemnité compensatrice de préavis et 2 655 € de congés payés y afférents,
* 50 623 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 951 € d'indemnité compensatrice de mise à pied et 295, 10 € de congés payés y afférents,
* 220 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à lui délivrer un bulletin de salaire mentionnant le préavis et les congés payés y afférents, un certificat de travail, une attestation Assedic sous astreinte de 80 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
-3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'intégralité de ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande.
La SAS RESIDENCES INTER venant aux droits de la société INTERPROMOTION sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Mr X... de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 21 février 2012 et développées oralement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige reproche à Mr X... :
- des faits d'insubordination et de déloyauté dans le cadre du dossier F... à PIERRRES ayant consisté, en contradiction avec la consigne de l'employeur, à recevoir à son bureau le 18 novembre à 11 heures Mr Jean-Michel A..., ancien d'INTERPROMOTION ayant repris une franchise commerciale pour la marque " Demeures, Terre et Traditions ", et, sur proposition de rémunération de ce dernier, suggéré à son collaborateur Bruno B... de faire annuler un client de RESIDENCES INTER pour le transférer à la structure de Jean-Michel A...,
- un abandon de poste le 19 novembre en milieu d'après-midi vers 17 heures, Mr X... absent de son bureau ayant allégué mensongèrement s'être rendu dans une banque avec Mr B... et deux clients, Mr et Mme C..., le bureau de vente ayant été fermé une partie de l'après-midi, contrairement à l'horaire d'ouverture connue des clients, préjudiciable aux résultats financiers de la société et néfaste à son image de marque ainsi qu'à la qualité de service auprès de la clientèle,
- l'absence d'embauche de Mr Nicolas Y... après l'avoir fait inscrire à une formation coûteuse dispensée en juillet 2008, sans avoir averti l'employeur qui ne l'a appris qu'incidemment le 3 septembre 2008.
Ce 3ème grief ne peut motiver le licenciement, les faits ayant déjà été sanctionnés par l'avertissement du 10 septembre 2008.
S'agissant des deux autres griefs, c'est à tort que Mr X... allègue que les faits, à les supposer établis, auraient été commis postérieurement au licenciement. En effet, outre que la société RESIDENCES INTER indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle s'agissant en réalité de faits s'étant produits en septembre 2008, il y a lieu de relever que l'ensemble des pièces justificatives produites par l'employeur, se rapportent à des faits des 18 et 19 septembre 2008, ce qui se déduit également de la lettre de mise à pied du 22 septembre 2008 se référant à de nouveaux faits fautifs dont le président de la société venait d'avoir connaissance et étant rappelé, qu'en tout état de cause, c'est au moment où il prononce le licenciement que l'employeur apprécie la gravité de la faute reprochée.
La réalité du 1er grief est établie tant par l'attestation de Mr B... du 29 septembre 2008 que par les statuts de la Sarl " Environnement et Habitat 28 " constituée le 1er septembre 2008 dont MM Jean-Michel A... et Bruno X..., sont associés, ayant pour objet social une activité concurrente à celle de l'employeur, caractérisant ainsi le caractère déloyal du salarié.
L'attestation tardive de Mr A... en date du 30 avril 2010 contestant les faits n'est pas probante eu égard à la communauté d'intérêts existant entre lui et Mr X... et dont il oublie d'ailleurs de faire mention dans cette attestation.
Le second grief est également établi par les attestations de Mr B... et le courrier de Mr C... et de sa compagne Melle Z..., les dénégations de Mr X... aux termes desquelles il se serait absenté pour se rendre à l'agence A2I avec Mr B... et ces clients ne résultant que de ses dires et n'étant étayées par aucune pièce justificative.
Eu égard aux fonctions de Mr X... qui disposait d'une large autonomie et de responsabilités importantes liées à la commercialisation des produits vendus par la société, s'agissant d'immeubles, les faits reprochés au sujet desquels il ne se justifie pas se contentant de les contester, sont bien constitutifs de la faute grave fondant le licenciement et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé et Mr X... débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de mise à pied et de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il ne sera pas davantage fait droit à sa demande de délivrance des documents sociaux rectifiés.
Sur le rappel de salaire et de congés payés au titre des commissions :
L'employeur se reconnaît redevable de la somme de 804, 75 € au titre de la commission sur le dossier F....
S'agissant des dossiers D... et E..., la société RESIDENCES INTER produit les contrats conclus avec les clients mentionnant des prix de vente de 108 962 € et de 101 500 € ayant donné lieu à des commissions respectives de 702, 09 € et 648, 75 € déjà payées à Mr X..., celui-ci ne rapportant pas la preuve qu'une modification des prix de vente serait intervenue après son départ de la société justifiant le paiement du reliquat de 139, 79 € qu'il réclame.
Il ne sera donc fait droit à sa demande que pour le rappel de commission et de congés payés afférents au dossier F....
Sur le rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des primes :
Dès lors que la cour estime le licenciement de Mr X... fondé sur une faute grave avec effet immédiat sans préavis, l'intéressé ne peut prétendre obtenir le paiement de complément de prime annuelle et de prime trimestrielle dont le montant est fondé sur des supputations quant au nombre de ventes qu'il aurait pu réaliser entre le 22 septembre et le 31 décembre 2008 s'il n'avait pas été contraint de quitter la société.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Mr X... succombant pour l'essentiel sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société RESIDENCES INTER venant aux droits de la société INTERPROMOTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société RESIDENCES INTER venant aux droits de la société INTERPROMOTION à payer à Mr X..., les sommes de 804, 75 € à titre de rappel de salaire sur commission et de 80, 47 € de congés payés sur commission avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamne Mr X... aux entiers dépens et à payer à la société RESIDENCES INTER venant aux droits de la société INTERPROMOTION la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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