Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08949 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO4N
MINUTE n° : 2025/ 120
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu en date du 17 septembre 2024 par-devant Maitre [E], notaire à [Localité 8], Monsieur [U] [C] a acquis de Monsieur [S] [T] les 220 parts sociales qu'il détient dans le capital de la société immobilière du [Adresse 9] donnant vocation à la jouissance exclusive et particulière du lot numéro 24 de l'état descriptif de division portant sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 10], ainsi que l'habitation dite légère de type MOBIL HOME/CHALET installée sur cette parcelle moyennant le prix total de 330 000 euros.
Exposant avoir constaté, après son entrée dans les lieux et au moment des premières pluies, que des désordres d'infiltrations rendent le bien acquis non conforme à sa destination et suivant exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, auquel il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [C] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [S] [T] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans l'assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [T] présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir ordonner l'expertise aux frais avancés du requérant, outre de le voir condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [U] [C] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 28 octobre 2024 par Maître [D] [L], commissaire de justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres d'infiltration d'eau.
Le requérant produit également aux débats le rapport d'expertise établi le 12 novembre 2024 par l'expert Monsieur [V] [F], sur lequel il est noté " un taux d'humidité anormalement élevé, la présence de moisissures, des traces d'infiltrations d'eau " ainsi que des équipements électriques non protégés, des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries et des fissures. Il est notamment conclu que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dont certains désordres comportent un risque d'incendie.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [C].
Il sera donné acte à Monsieur [S] [T] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission donnée à l'expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l'essentiel les éléments demandés par le requérant et en les complétant. Il n'apparaît pas opportun que l'expert donne tout élément d'évaluation des préjudices, autres que les travaux de reprise, s'agissant notamment de préjudices de nature personnelle. Il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments avancés par le requérant. Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l'expert.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [R]
Certificat de formation professionnelle - spécialité couverture - zinguerie, certificat de formation à l'expertise, l'arbitrage, la médiation et la conciliation
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 10],
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 octobre 2024 et le rapport d'expertise non contradictoire du 12 novembre 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et indiquer les éléments permettant de déterminer s'ils étaient apparents au moment de la vente à un acquéreur non professionnel de l'immobilier ou de la construction normalement diligent et s'ils étaient connus avant la vente d'un vendeur ayant les mêmes caractéristiques,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'ils sont de nature conjoncturelle ou structurelle ; déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [C], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [C] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [S] [T] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [C],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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