Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°513
N° RG 21/07089 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGON
S.A.S. COVI
C/
S.A.S.U. CHARAL
Société HDI GLOBAL SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me VERRANDO
Me BOURGES
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. COVI immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 3391 892 171 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel QUIMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Alain KONLAC avocat au barreau de Nantes
INTIMÉES :
S.A.S.U. CHARAL, immatriculée au RCS ANGERS, sous le numéro 546 950 379, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l'AARPI BFPL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI GERLING venant aux droits de la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège.
En-qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CHARAL (N° de police 01.90370).
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La société COVI, qui a pour activité la réalisation de conserves à base de viande, se fournit en matière première auprès de la société CHARAL.
La société CHARAL, assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE a ainsi procédé à diverses livraisons et notamment :
- 9.033,05 kg de viande de parage le 31 août 2006,
- 7.125,90 kg de viande de parage le 07 novembre 2006,
- 21.924 kg de viande de parage le 24 novembre 2006.
Le 28 novembre 2006, 'à l'occasion d'une enquête sur la traçabilité de steaks hachés' la Direction des Services Vétérinaires (DDSV) du Maine-et-Loire a procédé à des constatations sur la chaîne de production de la société COVI.
Selon les déclarations des inspecteurs de la DDSV, leur attention a été attirée, lors de ce contrôle, par « l'aspect saigneux des blocs de viande congelée qui les constituaient. Une décongélation rapide de 6 pains de viande [2 pains prélevés par palettes sur 3 palettes] dans de l'eau chaude a permis de confirmer la présence d'hématomes et de caillots sanguins en grande quantité. Ces 3 palettes ont donc été immédiatement consignées pour un examen ultérieur plus approfondi »
Les inspecteurs ont identifié les minerais de b'uf congelés, stockés sur ces palettes comme provenant de l'abattoir CHARAL d'Égletons, correspondant à une livraison de 22 tonnes environ réceptionnée par COVI, le 24 novembre 2006 et à une livraison de 9 tonnes environ, livrées le 7 novembre 2006, correspondant respectivement aux bons de livraison BL 01483646 et BL 01475687.
Ont ainsi été consignés, dans l'usine de la société COVI, 21 924 kg de minerai de b'uf, et 16 776 boîtes de 200g de corned-beef, fabriquées avec deux palettes du même lot, représentant ensemble 1.821 Kg de minerai de b'uf.
Par courrier du 18 décembre 2006, COVI a avisé CHARAL EGLETONS de la notification de la décision de retrait émise par la DDSV, en affirmant qu'elle se réservait la possibilité d'une action en réparation de l'ensemble de son préjudice. Selon la société COVI, ce préjudice portait sur 651 144 boîtes de corned-beef fabriquées et livrées à 40 clients, en France et dans plusieurs pays de l'Union Européenne.
Le 19 décembre 2006, la société CHARAL a répondu à la société COVI en lui indiquant, que, s'il résultait de l'étude des produits litigieux que ceux-ci présentaient certaines imperfections, la mesure de retrait lui apparaissait totalement infondée dès lors qu'il n'y avait aucun risque sur le plan sanitaire.
Le 21 décembre 2006, la DDSV a néanmoins décidé de lancer une procédure de rappel en demandant, aux distributeurs, d'informer les consommateurs par le biais d'affichettes portant la mention suivante : « denrée impropre à la consommation humaine ».
Par assignation en date du 3 janvier 2007, la société COVI a assigné en référé d'heure à heure, la société CHARAL, et également, la société SOVIBA et la Direction Départementale des Services Vétérinaires du Maine-et-Loire, afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2007, le Président du Tribunal de commerce de Nantes a désigné Monsieur [Z] [H], en qualité d'expert judiciaire.
Après une première réunion suivie de premières constatations et des demandes de pièces de l'expert, la société COVI a écrit renoncer à l'expertise.
Par acte du 12 septembre 2007, la société CHARAL a été assignée par la société COVI, devant le Tribunal de commerce de Nantes, aux fins de condamnation à lui verser :
- 1 210 139 € au titre du préjudice matériel ;
- 1 560 000 € au titre des pertes immatérielles ;
- 50 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
- Outre les entiers dépens.
La société COVI fondait sa demande sur les articles 1604 et 1641 du Code civil.
La société HDI-GERLING est intervenue à l'instance en qualité d'assureur responsabilité civile de la société CHARAL.
Compte tenu de la procédure pénale en cours, les parties à l'instance ont sollicité le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale soit rendue.
Par jugement en date du 7 septembre 2009, le tribunal de commerce de Nantes a décerné acte aux parties de leur accord sur le sursis à statuer s'agissant des demandes présentées par la société COVI, dans l'attente de la décision pénale.
Fin 2013, le tribunal a réinscrit cette affaire au rôle et l'a renvoyée à de multiples reprises.
Parallèlement, les sociétés COVI et CHARAL ont fait l'objet de poursuites pénales qui ont données lieu à une décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 29 juin 2016.
Aux termes de cette décision, la société COVI et son directeur général M. [E] [R] ont notamment été déclarés coupables des chefs de tromperie, tandis que la société CHARAL a été déclarée coupable de complicité de tromperie et de mise en vente de denrées corrompues.
Les condamnations suivantes ont été prononcées :
- pour la société COVI : 187.500 € d'amende,
- pour M. [R] son président : 10.000 € d'amende et six mois
d'emprisonnement avec sursis,
- pour la société CHARAL : 80.000 € d'amende.
Les sociétés COVI et CHARAL ont interjeté appel du jugement.
La société CHARAL s'est ensuite désistée de son appel.
Par décision du 29 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance concernant la culpabilité de la société COVI et de M. [E] [R], et a infirmé la décision des premiers juges sur la peine, en prononçant les peines suivantes
- pour la société COVI : 80.000 € d'amende,
- pour M. [R] son président : 20.000 € d'amende.
M. [E] [R] et la société COVI ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a été rejeté par décision de la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Jugé périmée l'instance introduite par la société COVI le 12 septembre 2007,
- Jugé infondée la demande de remboursement faite par la société HDI GLOBAL SE,
- Jugé infondée la demande de paiement des factures faites par la société CHARAL,
- Condamné la société COVI à payer à la société CHARAL et à la société HDI GLOBAL SE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Et condamné la société COVI aux dépens d'instance.
Appelante de ce jugement, la société COVI, par conclusions du 15 novembre 2022, a demandé à la Cour de:
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES RG n°2009-01289 du 27 septembre 2021 en ce qu'i1 a :
- jugé périmée 1'instance introduite par la société COVI le 12 septembre 2007 et en consequence n'a pas donné suite aux demandes d'indemnisation formées par la société COVI,
- Condamné la société COVI à payer à la societe CHARAL et à la société HDI GLOBAL SE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société COVI aux dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER que l'instance introduite par la société COVI le 12 septembre 2007 n'est pas périmée,
JUGER la société COVI recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER les sociétés CHARAL et HDI GLOBAL SE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
ENJOINDRE à la société CHARAL de communiquer les comptes rendus des visites des services vétérinaires réalisés en 2006 dans les ateliers d'EGLETONS,
JUGER que la société CHARAL est responsable des préjudices subis par la société COVI,
JUGER que la société CHARAL et son assureur, la societe HDI GLOBAL SE, seront tenues in solidum à la réparation des préjudices subis par la société COVI,
CONDAMNER in solidum, les sociétés CHARAL et HDI GLOBAL SE à payer à la société COVI la somme de 10.948.972,30 euros, sauf à parfaire, du préjudice subi par la societe COVI pour les retraits des produits commercialises en Grece, calculee comme suit :
- 4.728.539,35€ au titre du préjudice materiel,
- 6.220.432,95€ au titre des pertes immatérielles,
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
CONDAMNER, in solidum, les sociétés CHARAL et HDI GLOBAL SE à verser à la société COVI la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
CONDAMNER, in solidum, les sociétés CHARAL et HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
Par conclusions du 05 septembre 2023, la société CHARAL a demandé à la Cour de:
I/ Sur l'appel de COVI
1. A titre principal,
- Déclarer la Société COVI irrecevable et en tous les cas, mal fondée en son appel.
- Confirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a jugé périmée l'instance introduite par la société COVI par assignation du 12 septembre 2007 ;
- Juger que du fait de la péremption d'instance, les demandes de COVI sont prescrites ;
- Rejeter les demandes d'indemnisation de COVI ;
2. A titre subsidiaire
(a) In limine litis
- Juger que COVI ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir contre CHARAL
- Déclarer les demandes de COVI irrecevables.
(b) Sur le fond
- Juger que les demandes de COVI ont pour objet la réparation d'un préjudice illicite
- Rejeter comme infondées les demandes d'indemnisation de COVI
- Juger que l'acheteur qui invoque un défaut de la chose la rendant impropre à l'usage auquel il la destine ne peut agir que sur le fondement des vices cachés et non sur celui de la délivrance non-conforme ;
- Juger que COVI ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère vicié et clandestin de la chose préalablement à sa vente ;
- Juger que COVI en sa qualité de professionnel de la viande ne pouvait ignorer les prétendus défauts qu'elle invoque à l'appui de son action ;
- Rejeter toute demande indemnitaire de COVI comme ayant dû se convaincre en sa qualité de professionnel du vice apparent affectant cette chose
- Rejeter toute demande indemnitaire de COVI comme ayant dû se convaincre en sa qualité de professionnel du défaut de conformité apparent affectant cette chose ;
3. A titre très subsidiaire
- Juger que la Cour est dans l'impossibilité de pouvoir statuer sur le quantum du préjudice allégué dès lors que COVI, a interrompu les opérations d'expertise dont elle était demanderesse ;
- Juger que les demandes de COVI au titre de ses préjudices matériels et immatériels ne sont ni justifiées ni fondées ;
- Débouter COVI de l'intégralité de ses demandes.
4. A titre sous subsidiaire
- Condamner HDI GLOBAL SE à garantir son assuré CHARAL dans le strict respect des conditions de franchise et d'exclusion du coût de la fourniture.
II/ Sur l'appel incident de la concluante, CHARAL
- Déclarer l'appel incident de la SOCIETE CHARAL recevable et bien fondé, et y faire Droit
- Infirmer et au besoin Réformer le jugement du 27 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a jugé infondée la demande de paiement de factures faites par la société CHARAL
- Juger que la police d'assurance conclu entre HDI GLOBAL SE et CHARAL prévoit une prise en charge des honoraires d'avocats,
- Condamner HDI GLOBAL SE à payer à CHARAL une somme qui sera fixée à 138 447,98 €
III/ En tout état de cause
- Déclarer la Société HDI GLOBAL SE irrecevable et en tous les cas, mal fondée en son appel incident et demandes incidentes.
- Rejeter les demandes en répétition de l'indu de HDI GLOBAL SE pour un montant de 220.336, 85 euros.
- Condamner la société COVI à verser à CHARAL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et à défaut de prise en charge par HDI GLOBAL SE des honoraires relatifs à la présente instance, à la somme de 46 662,08 €;
- Condamner COVI aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions du 31 août 2023, la société HDI GLOBAL SE a demandé à la Cour de:
À titre liminaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a JUGÉ que l'instance introduite par la société COVI par assignation du 12 septembre 2007, est périmée,
JUGER que la présente instance est éteinte et DEBOUTER la société COVI de ses demandes de condamnation,
JUGER que l'action de la société COVI au titre tant des vices cachés, que d'un défaut de conformité est irrecevable comme prescrite,
DEBOUTER la société COVI de ses demandes de condamnation,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considère que l'instance n'est pas périmée,
JUGER irrecevable, pour défaut d'intérêt légitime à agir, l'action engagée par la société COVI,
JUGER mal fondées les demandes de condamnation de la société COVI, en ce qu'elles ont pour objet la réparation d'un préjudice illicite,
DEBOUTER la société COVI de ses demandes de condamnation,
JUGER mal fondée l'action de la société COVI sur le fondement du vice caché, comme du défaut de conformité, à raison de l'absence de vice caché et de défaut de conformité,
DEBOUTER la société COVI de ses demandes de condamnation,
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE,
JUGER que la société CHARAL a commis une faute dolosive exclusive de toute garantie de la société HDI GLOBAL SE,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a lieu de débouter la société CHARAL de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires d'avocat à hauteur de 128.903,70 €, portée en cause d'appel à la somme de 131 789, 70 €, mal fondée dans son principe comme dans son quantum, et prescrite ;
DEBOUTER la société CHARAL de ses demandes de condamnation,
REFORMER le jugement en ce qu'il a jugé infondée la demande de remboursement de la société HDI GLOBAL SE,
CONDAMNER la société CHARAL à rembourser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 220.336,85 euros, payée indument à titre de remboursement des honoraires d'avocat engagés pour la défense de la société CHARAL, et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en restitution formée dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2021, et ordonner la capitalisation desdits intérêts, pour ceux dus depuis une année entière à compter du 25 janvier 2021, date de sa demande,
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société COVI, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue faute de la société CHARAL,
JUGER que les demandes formulées par la société COVI, tant au titre des préjudices matériels qu'au titre des préjudices immatériels, ne sont pas fondées, ni justifiées,
DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE à ce titre,
JUGER que les demandes de dommages et intérêts formées par la société COVI à l'encontre de la société CHARAL sont exclues de la garantie de la compagnie HDI GLOBAL SE
DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE à ce titre,
JUGER qu'en tout état de cause, la garantie de la compagnie HDI GLOBAL SE ne pourrait être acquise que dans la limite de son plafond de garantie de 3 000 000 €, et sous déduction de sa franchise de 7 500 €, lesquels sont opposables à la société COVI,
DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE,
CONDAMNER in solidum la société COVI et tous succombants à verser, à la société HDI GLOBAL SE, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société CHARAL, la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la société COVI et tous succombants aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'instance a été introduite par une assignation du 12 septembre 2007 délivrée à la société CHARAL à la demande de la société COVI, qui a donc saisi de ses demandes le tribunal de commerce de Nantes.
La société HDI-HERLING, aux droits de laquelle vient la société HDI GLOBAL SE, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 07 septembre 2009, le tribunal de commerce de Nantes a:
'décerné acte aux parties de leur accord sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale'.
En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Par application des dispositions de l'article 392 du même code, une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé interrompt le délai de péremption et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de la survenance de l'évènement.
Toutefois, une disposition de 'décerné acte' n'est pas une décision, le juge n'ayant pas ordonné le sursis à statuer.
Il en résulte que le délai de péremption d'instance a commencé à courir le 07 septembre 2009.
A la date du 07 septembre 2011, survenue sans qu'aucun acte interruptif n'ait émané d'une partie, l'instance était périmée.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance.
Il est en revanche infirmé en ce qu'il a:
- jugé infondée la demande de remboursement faite par la société HDI GLOBAL SE,
- jugé infondée la demande de paiement des factures faites par la société CHARAL.
Ces prétentions en effet ne relèvent pas d'une instance distincte, ce dont il résulte que la péremption, précédemment constatée, ne permettait pas au premier juge de statuer sur leur caractère fondé ou infondé, la péremption emportant extinction de l'instance.
La société COVI, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance.
L'infirme en ce qu'il a:
- jugé infondée la demande de remboursement faite par la société HDI GLOBAL SE,
- jugé infondée la demande de paiement des factures faites par la société CHARAL.
Statuant à nouveau:
Dit que les demandes des sociétés HDI GLOBAL SE et CHARAL sont atteintes par la péremption.
Dit l'instance éteinte.
Condamne la société COVI aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT