Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-20.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.974
Date de décision :
24 mai 2016
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SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° G 15-20.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGC presse, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Wolters Kluwer France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] et du syndicat CGC presse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wolters Kluwer France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 26 mai 2015, la société Wolters Kluwer France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGC presse de Mme [Y] en qualité de représentant de section syndicale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que le syndicat CGC presse a été constitué le 14 mars 2015 et a adressé sa demande d'enregistrement à la mairie de [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 mars 2015 mentionnait que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2015,
avaient été validés le changement de nom du syndicat et le transfert de son siège social, le tribunal a violé l'obligation susvisée ;
Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que celle-ci ne démontre pas la réalité d'une seconde adhésion puisque le nom n'est pas communiqué ni son appartenance à l'entreprise ni la justification de l'encaissement de la cotisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas la présence de deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 2131-3 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble les statuts du syndicat CGC presse ;
Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que M. [Z] a signé la désignation litigieuse "pour le bureau syndical" du syndicat CGC Presse en sa qualité de président, que le bureau syndical est chargé de la mise en oeuvre de l'action du syndicat (article 8 des statuts), qu'il en est l'organe d'exécution (article 20) et "accomplit tous les actes nécessaires au fonctionnement", est "chargé de la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil Syndical" tandis que le président "assure la régularité du fonctionnement du Syndicat. Il signe tous actes et délibérations engageant celui-ci", qu'il ne ressort pas des documents produits que le président ait le pouvoir seul de désigner des représentants syndicaux sans délibération au moins du conseil syndical ce dont il n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les statuts donnaient au président le pouvoir de signer tous actes et délibérations engageant le syndicat, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme [Y] en qualité de représentant de section syndicale, le jugement énonce que la salariée ne démontre pas que sa désignation ait été réalisée dans l'intérêt de la collectivité des salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi est toujours présumée, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wolters Kluwer France à payer à Mme [H] et au syndicat CGC presse la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et le syndicat CGC presse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé formellement irrégulière la désignation par le syndicat CGC Presse de Mme [H] en qualité de représentante de section syndicale ;
aux motifs qu'il résulte des dispositions de la loi du 20.08.08 que : – (Article L. 2142-1) « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 c. trav. » ; – (Article L. 2142-1-1) « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du chapitre concernant la Section Syndicale. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. » ; Qu'il a été jugé qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; Qu'ainsi, le syndicat requérant est habilité à communiquer au juge seul les documents portant les informations nominatives ou pouvant permettre l'identification des adhérents n'exerçant pas de prérogatives particulières, les autres documents devant faire l'objet d'une communication régulière ; Que par LRAR du 18.05.15, le Syndicat CGC Presse a désigné Mme [Y] en qualité de Représentante de section syndicale dans l'entreprise en application de l'article L. 2142-1-1 c. trav. ; Qu'il résulte des explications des parties et des documents fournis que : a) sur la capacité du syndicat : – il n'a pas été contesté que le Syndicat CGC Presse satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance vis-à-vis de l'employeur ; – le Syndicat CGC Presse a été constitué le 14.03.2015 et a adressé sa demande d'enregistrement à la Mairie de [Localité 1] par LRAR du 23.03.15 ; les statuts font état d'une adhésion à la Fédération Médias 2000 CFE/CGC ellemême affiliée à la CFE/CGC ; Que néanmoins, la réalité de l'adhésion à cette fédération n'est pas démontrée en l'état ni la durée d'existence de cette fédération ou encore l'adhésion de la fédération à la CFE/CGC ; que la SAS Wolters Kluwer France ne forme pas de contestation sur le champ professionnel et géographique couvert par le Syndicat CGC Presse ; Que la salariée ne démontre pas la réalité d'une seconde adhésion puisque le nom n'est pas communiqué ni son appartenance à l'entreprise ni la justification de l'encaissement de la cotisation ; Que, b) sur la capacité de l'auteur de la désignation, M. [Z] a signé la désignation litigieuse « pour le bureau syndical » du Syndicat CGC Presse en sa qualité de président ; le bureau syndical est chargé de la mise en oeuvre de l'action du syndicat (art 8 des statuts) ; il en est l'organe d'exécution (art 20) et « accomplit tous les actes nécessaires au fonctionnement », est « chargé de la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil Syndical » ; tandis que le président « assure la régularité du fonctionnement du Syndicat. Il signe tous actes et délibérations engageant celui-ci » ; Qu'il ne ressort pas des documents produits que le président ait le pouvoir seul de désigner des représentants syndicaux sans délibération au moins du conseil syndical ce dont il n'est pas justifié ;
1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant comme date de constitution du syndicat le 14 mars 2015, en réalité date d'une assemblée générale décidant un changement de nom et de siège, sans avoir égard à la lettre de dépôt à la mairie des nouveaux statuts (Prod.) mentionnant bien qu'il s'agissait d'une assemblée modificative, non pas constitutive, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ;
2) alors qu'en l'état d'une attestation du président du syndicat faisant état de l'adhésion de la représentante de section et d'une seconde adhésion anonymisée, en jugeant que la preuve de l'existence de plusieurs adhérents n'était pas rapportée à défaut de communication du nom du second adhérent, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
3) alors de même qu'en jugeant que la preuve de l'appartenance à l'entreprise d'un adhérent du syndicat n'était pas apportée par la communication d'une attestation d'adhésion anonymisée, sans interpeller la représentante du syndicat sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L 2142-1 du code du travail ;
4) alors que le paiement d'une cotisation n'est pas une condition nécessaire d'adhésion à un syndicat ; qu'en jugeant que la représentante syndicale ne faisait pas la preuve de l'adhésion au syndicat, pourtant attestée par son président, au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas de l'encaissement de la cotisation, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
5) et alors enfin qu'en annulant la désignation de sa représentante de section par le président du syndicat au motif inopérant qu'il avait signé la lettre de désignation « pour le Bureau Syndical » sans justifier d'une délibération du conseil syndical, tout en constatant que les statuts donnaient de toute façon au président le pouvoir de signer tous actes et délibérations engageant le syndicat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-3 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble lesdits statuts.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation par le syndicat CGC Presse de Mme [H] en qualité de représentante de section syndicale ;
aux motifs que, sur le fond, la désignation critiquée ne doit pas avoir pour objet de faire échec à une mesure de licenciement déjà notifié ou encore d'avoir pour seul but de permettre au salarié d'assurer sa protection éventuelle contre un licenciement dont il se sentirait menacé, mais être dictée par unique souci de la défense des salariés de l'entreprise ; Que lors de l'entretien d'évaluation du 16.03.15, l'employeur se déclare déçu des résultats 2014 en termes de satisfaction clients et de rentabilité, en constatant que Mme [Y] n'avait pas réussi au jour de l'entretien à améliorer la qualité et l'efficacité des processus de son périmètre ; cette dernière fait état par sa part du « turn over des équipes et absences ressources (maladie entre autres) », des freins du management, de l'absence d'outils adaptés notamment et conclut « une année ne suffit pas pour corriger tous les dysfonctionnements constatés à mon arrivée fin 2013 vu l'état dans lequel le service avait été laissé » ; elle produit des échanges de courriels montrant la satisfaction antérieure de sa hiérarchie ; Qu'il en résulte que si le sentiment de la hiérarchie à son égard semble s'être détérioré, la salariée pour sa part oppose des arguments en termes de manque de moyens, et alors qu'antérieurement son activité était appréciée ; il n'en reste pas moins que ses résultats à cette date étaient officiellement remis en cause et qu'elle en était informée ; Qu'une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 20.05.15 lui a été expédiée le 22 mai et a été reçue le 28 mai ; Mme [W], sa supérieure hiérarchique, atteste avoir informé Mme [Y] de cette convocation dès le 13 mai, ce que celle-ci conteste formellement à l'audience, et également que les entretiens d'évaluation se sont échelonnés les 05.02, 16.02 et 13.03.15 ; la désignation litigieuse est contemporaine de cette période ; Que l'adhésion syndicale de Mme [Y] remonte au 20.02.15 selon l'attestation de M. [Z] ; Mme [Y] n'a manifesté aucune activité syndicale au moment des dernières élections professionnelles le 10.02.15 alors que l'entreprise connaissait depuis un long moment des difficultés économiques importantes ayant entraîné des réorganisations successives ; Qu'enfin, elle n'a pas manifesté non plus le souhait de rencontrer le Directeur des relations sociales après sa désignation ; Que le Syndicat CGC Presse n'a pas entendu prendre part aux débats ; Qu'il en ressort que Mme [Y] ne démontre pas que sa désignation, qui est en la forme irrégulière, ait été réalisée dans l'intérêt de la collectivité des salariés de l'entreprise ; Qu'il convient d'annuler la désignation de Mme [Y] en tant que Représentante de section syndicale pour le compte du Syndicat CGC Presse ;
1) alors que la bonne foi est toujours présumée et qu'il incombe à celui qui l'allègue de prouver une fraude ; qu'en jugeant que la représentante de section syndicale ne démontrait pas que sa désignation ait été réalisée dans l'intérêt de la collectivité des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, et violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2) alors qu'en se bornant à relever une détérioration du sentiment de la hiérarchie à l'égard de la salariée désignée représentante de section syndicale, et une remise en cause officielle de ses résultats, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé une menace réelle de licenciement à laquelle la désignation aurait voulu faire pièce, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
3) et alors enfin qu'en jugeant que la représentante de section syndicale ne démontrait pas son intérêt pour la défense de la collectivité des salariés, cependant qu'elle apportait la preuve de plusieurs années d'adhésion à l'organisation syndicale qui l'avait désignée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail.
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