Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 20/02170 - N° Portalis DB22-W-B7E-PL5V
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
DEFENDEUR :
Madame [C], [S], [Y] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
ASSIGNATION EN DATE DU : 27 Septembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à :Me QUETAND-FINET, Me SEGONNE-MORAND, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E] (LRAR IFPA) Mme [V] (LRAR IFPA)
extrait aripa
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Monsieur [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [G], né le [Date naissance 5] 2008,
- [Z], né le [Date naissance 1] 2011.
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [C] [V], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 12 février 2021 ayant notamment :
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère,
FIXE la résidence habituelle de [G] et [Z] au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [P] [E] peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures jusqu’au dimanche 19 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [P] [E] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
FIXE la contribution de Monsieur [P] [E] à l'entretien et l'éducation des deux enfants à 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total
DIT que s’agissant de la prise en charge des frais exceptionnels afférents aux enfants, seront partagés par moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants de caractère nécessaire, tels que les frais de santé non remboursés, ou les frais de scolarité annuels et qu’il conviendra à Monsieur [P] [E] d’y participer pour moitié sur présentation des justificatifs et dans la mesure des frais nécessaires,
DIT que ne seront partagés par moitié les autres frais exceptionnels, qu’en cas d’accord des parents sur la dépense, tels que les activités extra-scolaires, le permis de conduire, les vacances au sport d’hiver, les voyages linguistiques, ou les cours de soutien éventuels ; la liste n’étant pas exhaustive ; à défaut, ladite dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l’initiative.
Par assignation en date du 27 septembre 2021, Monsieur [P] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 datées du 9 novembre 2023, Monsieur [P] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-DIRE que M. [E] ne s’oppose pas à ce que Mme [V] épouse [E] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- DIRE que les avantages matrimoniaux ou donations que les époux auraient pu se consentir seront révoqués de plein droit par le jugement de divorce à intervenir ;
- FIXER les effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation physique, soit le 14 octobre 2018,
- DEBOUTER Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 80.000 euros ;
- DIRE ET JUGER que M. [E] propose de verser à Mme [V] une prestation compensatoire de 12.000 euros en capital dans l’année du prononcé du divorce ;
- DIRE que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
- CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et ainsi :
• DIRE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
• MAINTENIR la résidence des enfants au domicile de Mme [V] et ACCORDER à M. [E] un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,
▪ Hors période scolaire :
o Chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
o Chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
▪ A charge pour M. [P] [E] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
• DIRE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (comprenant notamment frais de cantine, la nourriture, l’habillement, frais de scolarité dans un établissement public, le logement) doit être maintenue à la somme de 500 euros par mois et par enfant,
• DIRE que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels, s’ils font l’objet d’un commun accord parental préalable et sous réserve de produire les justificatifs (frais de santé non remboursés, frais d’activité extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaires),
• RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 datées du 8 janvier 2024, Madame [C] [V] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande à la présente juridiction de :
- AUTORISER Madame [V] épouse [E] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
- FIXER la date des effets du divorce au 14 octobre 2018, date de la séparation de fait;
- DONNER ACTE de la formulation de part et d’autre d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
- JUGER que Monsieur [E] versera à Madame [V] la somme de 80 000 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’un capital dans l’année du prononcé du divorce ;
- JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
- DÉBOUTER Monsieur [E] de sa proposition de verser à Madame [V] une prestation compensatoire à hauteur de 12.000 euros ;
- CONSTATER que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents.
- CONFIRMER les modalités de résidence des enfants prévues dans l’Ordonnance de non-conciliation, à savoir :
- FIXER la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
- DIRE qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [P] [E] peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
o les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures jusqu’au dimanche 19 heures,
o la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [P] [E] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
-CONFIRMER le montant de la contribution de Monsieur [P] [E] à l'entretien et l'éducation des deux enfants à 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total,
-DIRE que s’agissant de la prise en charge des frais exceptionnels afférents aux enfants, seront partagés par moitié les frais exceptionnels de caractère nécessaire, tels que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de scolarité annuels ou les frais de cantine.
- DIRE que ne seront partagés par moitié les autres frais exceptionnels, qu’en cas d’accord des parents sur la dépense, tels que les activités extra-scolaires, le permis de conduire, les vacances au sport d’hiver, les voyages linguistiques, ou les cours de soutien éventuels ; la liste n’étant pas exhaustive ; à défaut, ladite dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l’initiative,
- ORDONNER la suppression des photos des enfants à visage découvert sur les réseaux sociaux,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs , capables de discernement, concernés par la procédure, ont été entendus le 12 janvier 2021, dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties, lors de l’ ordonnance de non conciliation.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 15 décembre 2020 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [U] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
et de :
Madame [C], [S], [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (92),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [C] [V] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 septembre 2018 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [V] et Monsieur [P] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000€ ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux
- la suppression des photos des enfants à visage découvert sur les réseaux sociaux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [V] ;
DIT que Monsieur [P] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants , et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [P] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [C] [V] et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [P] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 euros par enfant soit 1 000 euros au total, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [V],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les frais exceptionnels nécessaires (frais de scolarité y compris cantine, frais médicaux non remboursés) afférents aux enfants seront partagés par moitié par Madame [C] [V] et Monsieur [P] [E] ; et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense,
DIT que ne seront partagés par moitié les autres frais exceptionnels, qu’en cas d’accord des parents sur la dépense, tels que les activités extra-scolaires, le permis de conduire, les vacances au sport d’hiver, les voyages linguistiques, ou les cours de soutien éventuels, la liste n’étant pas exhaustive ; à défaut, ladite dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l’initiative,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES