Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.981
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles Y..., demeurant ..., à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur Patrice X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexés :
Attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... soutenait dans ses conclusions qu'aucune association de gestion n'avait jamais existé entre lui-même et M. X... à défaut d'affectio societatis, n'a pas méconnu les termes du litige en retenant que M. Y... ne contestait plus l'exercice d'une association de fait ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le second moyen pris en sa première branche ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu enfin que dans ses conclusions M. Y... s'était borné à soutenir que M. X... ne pouvait prétendre se dispenser de toute participation aux frais dont il avait profité à raison de sa présence dans les lieux, sans en tirer aucune conséquence juridique ; que la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à une simple argumentation, le moyen pris de ce chef ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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