Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N° 2024/058
Rôle N° RG 19/12557 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWNY
S.A.R.L. C.G.E.S (CONTROLE, GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES)
C/
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Avril 2024
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00576.
APPELANTE
S.A.R.L. C.G.E.S (CONTROLE, GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
I Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 mars 2013
Le 4 mars 2013 Mme [M] a été sanctionnée d'un avertissement pour ne pas avoir organisé le planning des rendez-vous des techniciens dont l'organisation lui était dévolue et
- omis d'envoyer M [O] auprès du client OFFICE 64 le 20 février 2013 pour résoudre une difficulté liée à une écoulement d'eau sur un compteur éléctrique alors que cette demande avait été formulée expressément par son supérieur M [Y]
- omis d'annuler les rendez-vous attribués à M [U] le 22 février 2013 en raison de son indisponibilité lié à son rendez-vous avec le supérieur hiérarchique le même jour, ce qui a imposé le maintien des rendez-vous clients et désorganisé le planning d'un autre secteur
- organisé des dépannages sur le secteur de [Localité 5] sans logique géographique et engendré de ce fait une perte d'efficacité et de la fatigue en lien avec des déplacements non optimisés
- répondu de manière violente aux consignes données le 18 février 2013 et fait preuve d'insubordination à cette occasion.
L'appelant fait valoir que l'intimée ne nie pas la réalité des faits qui lui ont été reprochés mais se contente d'alléguer qu'ils auraient eu pour but de justifier la décision ultérieure de licenciement ; Qu'en réalité l'avertissement s'inscrit dans une dégradation de la relation de travail marquée par les revendications indues de la salariée concernant la réduction de son temps de pause déjeuner refusée par l'employeur compte tenu de la plage horaire à assurer auprès des clients, ses plaintes concernant son changement d'attributions à son retour de congé maternité lequel était justifié par sa demande de réduction de ses horaires de travail, les mauvaises relation professionnelles entretenues avec sa collègue Mme [H] ayant entrainé la démission de celle-ci.
Il expose qu'en réalité l'intimée cherchait à provoquer la rupture de son contrat afin de faire prendre en charge par Pôle emploi la formation nécéssaire à sa réorientation professionnelle.
L'intimée soutient au contraire que la société lui a imposé un changement de fonction à son retour de congé maternité puis lui a refusé la réduction à une heure de sa pause méridienne pourtant accordée à d'autre salariées affectées sur un poste similaire ; que l'avertissement s'inscrit dans la volonté de préparer le licenciement ultérieur ; que l'employeur ne produit aux débats aucun élément pour le justifier alors qu'elle démontre à l'inverse avoir rempli ses fonctions.Elle conteste la valeur probante des attestations établies par Mmes [H] et [P] ainsi que du mail du 22 mars 2013 établi pour les besoins de la cause à la demande de l'employeur postérieurement à l'avertissement.
La cour
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En espèce la cour constate que le jugement critiqué ne motive pas l'annulation de l'avertissement qu'il a prononcée, elle rappelle qu' il ne lui appartient pas d'apprécier le contexte des relations des parties mais de juger si les manquements reprochés par l'employeur à sa salariée sont suffisamment établis pour justifier la saction prononcée.
S'agissant du défaut d'exécution de l'ordre d'envoi de M [O] auprès du client office 64 le 20 février 2013, force est de constater que l'appelant ne produit aucun élément aux débats alors que l'intimée produit le journal des appels téléphonique du jour, dont l'authenticité n'est pas contestée, faisant état de deux appels sans réponse au technicient vers 17h45 après demande du supérieur hierarchique. Le grief n'est donc pas établi.
Le compte rendu de réunion du 15 mars 2013, postérieur à l'avertissement, se réfère effectivement à un différent entre M [Y] et Mme [M] concernant des déplacements de rendez-vous dont la date n'est pas spécifiée. Il n'est donc pas établi que le compte rendu fasse ainsi expréssément allusion au grief visé dans la lettre d'avertissement concernant les rendez vous non annulés de M [U] le 22 février, par ailleurs l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une telle tâche ait été expressément demandée à l'intimée alors que celle- ci a fait valoir au cours de la réunion qu'étant en vacances à compter du jeudi 21 février 2013, ce qu'elle démontre par la production de son bulletin de salaire du mois de février 2013, la tâche incombait à [E] [H] (dénommée SIBE dans le compte rendu de réunion ). Ce grief n'est donc pas établi.
Le même compte rendu ne mentionne pas une mauvaise organisation des rendez-vous sur le secteur de [Localité 5] ( dont l'intimée en charge des secteurs 40 et 64 n'a pas la gestion à titre principal ). Le mail de plainte adressée par le service CGES de [Localité 5] au supérieur hiérarchique de l'intimée le 22 mars 2013 ( pièce 10 ) produit par l'employeur pour étayer ce grief pointe des anomalies postérieures à l'avertissement mais n'est accompagné d'aucune des pièces justificatives qui y sont mentionnées. La cour considère dès lors qur elle ne peut retenir ce grief.
Enfin les attestations de Mmes [H] et [P] concerne respectivement des faits du 4 février 2013 et du 21 mars 2013 qui ne sont pas visés dans la lettre d'avertissement tandis que l'employeur ne verse aux débats aucun élément concernant les faits d'insubordination du 18 février 2013 ;
En conséquence la cour confirme le jugement critiqué en ce qu'il a annulé l'avertissement du 4 mars 2013.
II Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour prononcer son licenciement pour faute grave la lettre de licenciement du 12 avril 2013 fait grief à la salariée
- d'avoir refusé à ses collègues de travail l'accès au classeur de prise de rendez-vous de dépannage les empêchant ainsi d'apporter le meilleur service aux clients.
- la désorganisation des plannings pour avoir refusé d'appliquer la méthode de travail préconisée par la direction et de suivre ses instructions.
- des remarques désobligeantes énoncées à haute voix à l'égard du supérieur hiérarchique et des injures à l'encontre des hommes et femmes de la société notamment le 21 mars et le 28 mars 2013 ce qui destabilise les équipes et le service
L'appelant fait valoir que les griefs sont établis par
- les attestation de Mme [H] et sa lettre de démission,
- les attestation de Mme [P] et M [A] faisant état des insultes proférées le 21 mars 2013
- le mail du 22 mars 2013 susvisé ( pièce 10 de l'appelant ) ainsi que le compte rendu de réunion du 15 mars ( pièces 11 de l'appelant ) en ce qui concerne le non respect des consignes données qui s'est poursuivi après l'avertissement.
L'intimée expose
- Qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation ( Cass soc 16 /01/2019 n° 17-22.557 ) l'employeur qui avait connaissance de la démission de Mme [H] pour n'avoir pas eu accès au classeur des rendez vous le 7 février 2013 a épuisé son pouvoir disciplinaire pour n'avoir pas sanctionné le comportement dénoncé en toute connaissance de cause lors de l'avertissement du 4 mars
- Que les attestations produites par l'employeur s'inscrivent dans un contexte de brimade et sont antérieures à l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'elles démontrent la volonté de licencier antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.
Qu'ainsi les éléments de l'espèce font ressortir que
- contrairement à son attestation, Mme [H] est demeurée salariée de l'entreprise, qu'elle a participé avec Mme [P] à l'élaboration du mail du 22 mars 2013 précédent de peu la convocation à l'entretien préalable de sorte qu'il est permis de penser que les anomalies dénoncées ont été élaborées pour justifier la procédure
- que l'attestation de M [A] est tardive, pour avoir été rédigée en septembre 2016 pour établir des faites précisément datés en 2013 de sorte que sa fiabilité est douteuse
- Qu'elle produit elle même des attestations qui contredisent celles de l'appelant.
La cour considère que
La cour de cassation décide effectivement que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction
En l'espèce l'employeur a eu connaissance des faits de refus de mettre disposition les classeurs de rendez vous dénoncés par Mme [H] dès le 7 février 2013 et ne les a pas visés dans l'avertissement postérieur du 4 mars 2013 ; Ainsi il ne peut les reprendre dans la lettre de licenciement, son pouvoir disciplinaire relatif à ces faits ayant été épuisé par l'avertissement prononcé.
Concernant le grief de désorganisation des plannings pour avoir refusé d'appliquer la méthode de travail préconisée par la direction et de suivre ses instructions c'est vainement que l'appelant soutient que les faits se sont poursuivis postérieurement à cet avertissement alors que
- la cour a déjà considéré que le mail du 22 mars 2013 ( pièce 10 ) produit par l'employeur pour étayer ce grief pointe des anomalies certes postérieures à l'avertissement mais n'est accompagné d'aucune des pièces permettant d'en justifier la réalité telles qu'elles sont détaillées dans le document ;
- que l'intimée produit aux débats en pièce 42 de son dossier un mail adréssé à l'employeur par un technicien dont il ressort que Mme [M] était au contraire appréciée pour ses capacités d'organisation.
- Que la cour a également retenu que le compte rendu de réunion du 15 mars 2013, postérieur à l'avertissement, se réfère effectivement à un différent entre M [Y] et Mme [M] concernant des déplacements de rendez vous mais ne permet pas d'identifier précisément les rendez vous dont il s'agit dès lors que leur date n'est pas spécifiée dans le compte rendu et qu'aucune autre pièce n'est produite aux débats pour étayer le non respect des consignes données.
Le grief n'est donc pas établi.
Concernant l'imputation d'insultes proférées par l'intimée à l'égard du personnel de l'entreprise le 21 mars 2013 l'appelant verse aux débats les attestations de Mme [P] et de M [A].
La cour, qui constate au vu des pièces,
- que l'employeur a fait état de la démission de Mme [H] à diverses reprises, tant dans ses conclusions qu'à l'occasion de l'entretien préalable, alors qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la lettre de démission produite et aux attestations établies Mme [H] est en réalité demeurée dans l'entreprise jusqu'au 19 juin 2013 ( pièce 12 de l'employeur )
- que Mme [H] et [P] sont manifestement à l'origine du mail du 22 mars 2013 destiné à dévaluer le travail accompli par l'intimée au sein de la société ce qui décrédibilise l'attestation de Mme [P]
- que M [A] a établi son attestation pour les besoins de la cause plus de trois ans après les faits dont il entend attester, de sorte que la cour ne peut que douter qu'il ait le souvenir précis de la journée du 21 mars 2013, sans pour autant décrire les circonstances dans lesquelles se serait inscrit le comportement de l'intimée ni les paroles prononcées
- que l'intimée produit aux débats des attestations circonstanciées de collègues soulignant son état d'esprit positif mais aussi le comportement inadapté de l'employeur envers l'ensemble de ses salariés (attestations de M [J], de Mme [L] , de Mme [D] , de M [B] )
considère en conséquence qu'il existe sur ce grief un doute qui doit profiter à Mme [M].
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III Sur l'indemnisation
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'appelant du salaire retenu au titre dela mise à pied conservatoire.
Selon les disposition de l'article L1232-6 dans sa Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'
L'article L1235-2 du code du travail version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
dispose que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse , l'intimée ne peut prétendre à l'indemnité de procédure sus visée nonobstant le compte rendu d'entretien établi par M [C] qui démontre que la décision de licenciement a été annoncé verbalement à la salariée au cours de l'entretien préalable ce qui à titre surabondant prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.Le jugement est donc infirmé de ce chef
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 22 septembre 2017 l'intimée peut prétendre à des dommages intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire.
Le salaire moyen de 1575,09 euros fixé par le conseil de prud'hommes ne faisant l'objet d'aucune contestation la cour, au vu des circonstances de la rupture du contrat de travail , de l'âge de l'intimée à la date du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi lui alloue une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts, le jugement est donc confirmé.
Pour le surplus la cour adopte les motifs du jugement qu'elle confirme sur le montant de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que sur le montant de l'indemnité de licienciement.
L'article L1235-4 du code du travail dans sa Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés le montant des indemnités chômage versées à l'intimée pendant 3 mois.
Les sommes à caractère salarial allouées porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement qui les a fixé. En ce qui concerne les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels les intérêts au taux légal courront à compter du jugement sur la somme de 9500 euros et de l'arrêt pour le surplus.
La capitalisation est de droit.
L'appelant qui succombe est condamné à payer à l'intimée la somme de 2000 euros au titre
de l'article 700 en cause d'appel, elle est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 1575,09 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a fixé à 9500 euros le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Condamne la société CONTROLE GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES à payer à Mme [M] 12 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et y ajoutant
Condamne la société CONTROLE GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES à payer aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à Mme [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Dit que les sommes à caractère salarial allouées à Mme [M] porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement qui les a fixées sauf en ce qui concerne les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels les intérêts au taux légal couront à compter du jugement sur la somme de 9500 euros et du présent arrêt pour la somme exédant 9500 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Condamne la société CONTROLE GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Déboute la société CONTROLE GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la société CONTROLE GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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