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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.587

Date de décision :

4 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), au profit de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ALSEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 12 novembre 1997), que M. X... a formé un recours tendant à voir inscrire "les salariés de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ALSEA) sur la liste électorale de leur lieu de travail, Limoges, au lieu de la liste électorale de leur domicile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, "tous les salariés concernés étaient inscrits lors des dernières élections sur la liste de Limoges et l'employeur ayant fourni la liste au Tribunal, ce dernier aurait dû statuer" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'ayant pas communiqué, au soutien de sa requête la liste des électeurs concernés, aucun avertissement n'avait pu être donné aux parties intéressées, c'est à bon droit que le Tribunal, faisant application de l'article R. 513-22 du Code du travail, a déclaré que M. X... était irrecevable en sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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