Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01703 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CW
MINUTE: 24/456
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [S]
né le 8 Novembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4],
Présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.
A l’audience du 7 Mars 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [N] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 25 février 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S], en considération d’un certificat médical faisant état de troubles du comportemetn au domicile avec agitation et repli, désorganisation de la pensée, délire de persécution de mécanismes multiples, pense être sur écoute et surveillé par son ancien employeur, mise en danger ;
Depuis cette date, Monsieur [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 4 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].
Le certificat d’examen médical des 24 heures,relevait à l’entretien chez ce patient calme, des propos délirants persécutifs, une reconnaissance partielle de son état, un risque imminent de mise en danger ;
A l’examen des 72 heures, il présentait une symptomatologie délirante persécutive anxiogène dont il avait partiellement conscience, fluctuation clinique ne pemettant pas un consentement stable aux soins hospitaliers indispensables à la modification de son traitement ;
L’avis motivé rendu le 2 mars 2024 par le psychiatre de l'établissement participant aux soins, faisait état d’une décompensation psychotique suite à rupture de traitement, avec tableau délirant marqué par la prédominance de smptômes délirants et hallucinatoires, délire de persécution, symptôme anxieux, instabilité psychomotrice, inaccessible à la réassurance, totale adhésion aux pensées délirantes ; Monsieur [S] restait instable et dans le déni des troubles malgré le traitement, avec négociations permanentes des soins ; il concluait à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
A l’audience, Monsieur [N] [S] se déclare un peu stressé, explique son hospitalisation par un petit souci avec un ancien responsable qui l’a harcelé et intimidé, ne se sentait pas en sécurité et a souhaité l’hospitalisation tout en ignorant la raison de cette hospitalisation, contestant toute rupture de traitement ; il énonce des projets professionnels, et déclare ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation à la double condition qu’il bénéficier de permissions, notamment pour passer un examen, et qu’il puisse recevoir des visites ;
Il ressort des éléments médicaux et des débats à l’audience, que Monsieur [N] [S] n'a pas pleinement conscience de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé et durable aux soins, lesquels doivent être assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment