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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2216380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216380

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 août 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 portant refus de titre de séjour. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 :Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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