Tribunal Administratif de Grenoble, 21 janvier 2025. 2500556
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500556
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et 20 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2024 confirmée en dernier lieu le 2 octobre 2024 par laquelle l'agence de Valence de France Travail Auvergne Rhône Alpes lui a notifié un montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi sans tenir compte de l'intégralité de ses droits et d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Si M. A conteste la décision du 3 mai 2024 par laquelle l'agence de Valence de France Travail Auvergne Rhône Alpes lui a notifié un montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi ne tenant pas compte de l'intégralité de ses droits suite à un contrat avec la société Elior, il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui, comme en l'espèce, sont relatifs au service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi assuré par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime conventionnel d'assurance chômage. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la présente requête et il y a lieu en conséquence de rejeter celle-ci selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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