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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2022. 2207295

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207295

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D B, représentée A Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2206216 du 10 octobre 2022 et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, à défaut jusqu'au réexamen de sa demande, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance du 10 octobre 2022 n'a pas été exécutée A la préfète du Bas-Rhin ; - elle justifie toujours d'une situation d'urgence dès lors que, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour, elle ne peut pas participer aux cours dispensés A l'école. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2206216 du 10 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 novembre 2022, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Bohner, avocate de Mme B, qui a fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à l'ordonnance du 10 octobre 2022 ce qui fait obstacle à ce que Mme B qui est maintenue en situation irrégulière puisse suivre ses cours en présentiel. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi A toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 2. A une ordonnance n° 2206216 du 10 octobre 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés du Tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'à la date de la présente décision, postérieure au délai fixé A la juge des référés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette ordonnance. Aussi, il y a lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance du 10 octobre 2022 et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros A jour de retard. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est ajouté à l'article 3 de l'ordonnance n° 2206216 du 10 octobre 2022 : " Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros A jour de retard " s'il n'est pas justifié de l'exécution de cette décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bohner, avocate de Mme B, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 (cinq cents) euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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