Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3T-W-B7H-U2SJ
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. LU C/ [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C .I. LU
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 422 454 470
dont le siège social est sis 25 Allée Charles Pathé - 77600 BUSSY SAINT-GEORGES
représentée par Maître Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0729
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T] né le 28 Octobre 1979 à ANNABA (ALGERIE), nationalité française, demeurant 7 rue Benoit Frachon - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
comparant en personne - non représenté par un avocat
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Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SCI LU a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil Monsieur [P] [T] aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle la SCI LU était représentée par son conseil et Monsieur [P] [T] a comparu en personne.
Le conseil de la SCI LU a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu les 28 et 29 mai 2024.
Monsieur [P] [T] a indiqué être d’accord pour l’homologation du protocole. Il n’a toutefois pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu les 28 et 29 mai 2024 aux termes duquel les parties ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction du 28 et 29 mai 2024,
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,
DISONS que la charge des dépens est fixée par la transaction et à défaut que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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