Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
74/24
N° RG 24/01905 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPM
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Mme [J] [R], sa mère
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [V] [B] a confié à M. [T] [G], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à l'ADMR.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Une consultation a eu lieu le 5 juin 2023, à l'issue de laquelle M. [B] a réglé la somme de 90 euros.
Des pièces complémentaires ont été fournies le 9 juin 2023.
Une nouvelle consultation écrite aurait eu lieu le 27 juin 2023.
M. [G] a adressé une facture d'honoraires complémentaires et M. [B] s'est acquitté de la somme de 600 euros.
Par courriel du 9 septembre 2023, ce dernier a informé son avocat qu'il mettait fin à sa mission.
Par correspondance reçue le 3 janvier 2024, M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 2 mai 2024, notifiée à M. [B] le 14 mai 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 340 euros TTC le montant des honoraires de M. [G],
- constaté que M. [B] a déjà réglé la somme de 690 euros,
- condamné M. [G] à restituer la somme de 350 euros TTC à M. [B].
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu'une consultation a bien eu lieu le 5 juin 2023 et que des pièces ont été fournies le 9 juin, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner des documents. Il note également qu'une étude a été adressée à M. [B] le 27 juin 2023, le problème concernant seulement la bonne réception de cette lettre. Au regard de ces éléments, il considère que l'honoraire complémentaire ne saurait être évalué à une somme supérieure à 250 euros TTC, outre la somme de 90 euros TTC de la première consultation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2024, soutenue oralement à l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de solliciter le remboursement de la somme de 600 euros versée au titre des honoraires de M. [G] et le paiement de la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [G], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. [V] [B] reproche au bâtonnier d'avoir retenu 250 euros TTC d'honoraires en sus des 90 euros déjà réglés au titre de la première consultation du 5 juin 2023 qu'il ne conteste pas. Il soutient qu'aucun travail complémentaire à ce rendez-vous n'a été entrepris par l'avocat.
S'il apparaît qu'à la suite de la première consultation, M. [B] a adressé à son conseil quelques nouvelles pièces, l'absence de réponse aux relances adressées par courriels des 6 juillet et 9 septembre 2023 laisse supposer qu'aucune étude complémentaire de ces pièces n'a été réalisée.
De plus, bien que le bâtonnier fasse état dans sa décision d'une lettre simple adressée par M. [G] le 27 juin 2023, cette dernière n'est pas versée aux débats ce qui ne permet pas d'en apprécier son contenu d'autant que M. [B] conteste en avoir été destinataire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, seule la consultation du 5 juin 2023 est justifiée de sorte que les honoraires dus à M. [G] se limitent aux 90 euros d'ores et déjà réglés.
La décision du bâtonnier sera en conséquence réformée sur ce point et M. [G], qui a perçu la somme globale de 690 euros, devra rembourser à M. [V] [B] la somme de 600 euros.
Comme il succombe, M. [G] sera condamné aux dépens et à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qui sont intégralement justifiés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 2 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 90 euros TTC les honoraires dus à M. [T] [G],
Constatons que M. [V] [B] a déjà réglé la somme de 690 euros,
Condamnons M. [T] [G] à rembourser à M. [V] [B] la somme de 600 euros,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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