Cour de cassation, 21 novembre 2006. 03-20.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-20.362
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2003), que la société XL Films, qui est titulaire des droits d'exploitation de huit films, dont Nightgame et Full Moon on Blue Water, a consenti le 1er juillet 1989 à la société Films Number One (la société FNO) un "contrat de sous-distribution" concernant, notamment, les deux films précités ; que le 24 août 1989, la société FNO, a, sans en informer la société XL Films, concédé à la société Eurisma les droits d'exploitation télévisuelle de ces films ; que le 14 décembre 1992, la société FNO a cédé à la société Canal Plus les droits de diffusion télévisuelle par abonnement desdits films ; qu'à la suite d'un litige opposant la société FNO à la société Eurisma, le juge des référés a, par ordonnance du 6 mai 1994, désigné un huissier de justice en qualité de séquestre pour conserver le prix de cession d'exploitation des films ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société FNO par jugement du 24 juillet 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société par jugement du 28 septembre 1998, fixé la durée du plan à un an et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par
jugement du 22 mars 2000, le tribunal a prorogé la durée du plan de cession et la mission du commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la reddition des comptes de celui-ci ; que M. X..., ès qualités, a assigné les sociétés XL Films, Canal Plus et Eurisma aux fins de voir ordonner la mainlevée du séquestre, celui-ci devant se libérer des sommes séquestrées entre ses mains ; que la société XL Films a également formé une demande tendant à ce que les sommes sequestrées soient libérées entre ses mains ; que par jugement du 10 avril 2002, le tribunal a accueilli les demandes du commissaire à l'exécution du plan ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a déclaré M. X..., ès qualités, irrecevable en son action, ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre lequel devait se libérer des sommes qu'il détenait entre les mains de la société XL Films ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour engager, au nom des créanciers et pour la défense de leur intérêt collectif, une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant pour décider qu'il n'avait pas qualité pour demander l'attribution des fonds placés sous séquestre, qu'aucune action n'avait été introduite à cette fin, avant l'adoption du plan de cession, par l'administrateur judiciaire ou par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005) ;
2 / que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan de cession, peu important que le paiement du prix de cession intervienne avant l'expiration de la durée du plan ; qu'en décidant que le paiement du prix de cession a mis fin à ses fonctions, sans qu'il puisse se prévaloir du jugement du 22 mars 2000 prorogeant la durée du plan de cession ainsi que sa mission, jusqu'à la reddition des comptes, la cour d'appel a violé les articles L.. 621-44, alinéa 1er, et L. 621-67 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005) ;
3 / qu'en tout état de cause, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 22 mars 2000, a prorogé la durée du plan de cession et sa mission de commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la reddition des comptes de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en retenant, pour écarter le moyen qu'il tirait de la prorogation de la durée de sa mission, que ce jugement concernait seulement la procédure relative à la réalisation du plan de cession, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que dans l'hypothèse où le commissionnaire agit en son nom propre, pour le compte d'un commettant, celui-ci n'a pas d'action directe contre le tiers contractant qui a traité avec le commissionnaire ;
qu'il faisait valoir que la société FNO avait cédé à la société Canal Plus, en son nom personnel, les droits de diffusion des deux films dont la société XL Films lui avait confié la distribution, et qu'elle n'avait pas agi en qualité de mandataire de la société XL Films qui n'était pas partie au contrat de cession des droits de diffusion, et qui n'avait donc pas qualité pour agir en recouvrement du prix de cession dont la société Canal Plus était redevable envers la société FNO ; qu'en se bornant à constater que la société XL Films avait conservé la propriété des films dont elle avait confié la distribution à la société FNO, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FNO avait contracté en son nom personnel ou bien au nom de la société XL Films, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 22 juillet 2005 ;
Mais attendu que les sommes d'argent placées sous séquestre n'étant pas entrées dans le patrimoine de la société FNO, le dépositaire était obligé de les rendre à la personne qui serait jugée devoir les obtenir sans que leur attribution soit soumise aux règles de la procédure collective ; qu'ainsi, bien qu'ayant déclaré à tort irrecevable l'action du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée à la quatrième branche, a reconnu le droit de propriété exclusif de la société XL Films sur les deux films litigieux et par conqéquent son droit sur les sommes séquestrées, en a examiné par là-même le mérite de la même manière qu'elle l'eût fait si elle avait jugé l'action recevable ; que le moyen, qui est dépourvu d'intérêt en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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