Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.693

Date de décision :

3 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Renée X..., divorcée de M. André, Paul Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°) Mme Louise Z..., veuve de M. Albert X..., demeurant ... de Reneins (Rhône), 2°) Mme Dominique Y..., demeurant ... de Reneins (Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., veuve X..., et de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus d'ordonner la mesure sollicitée par Mme Josette X..., ont estimé que celle-ci n'apportait pas la preuve du prétendu recel qu'elle imputait à Mme Veuve X... ; que le premier moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que les motifs critiqués par le second moyen se bornent à apprécier la valeur probante d'attestations produites par Mme Josette X... ; que celle-ci n'est donc pas fondée à prétendre que par de tels motifs la cour d'appel aurait relevé d'office un moyen en méconnaissance du principe de la contradiction ; d'où il suit que le second moyen ne peut, lui non plus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers Mme Z..., veuve X..., et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-03 | Jurisprudence Berlioz