Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 10]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 29 Août 2024
minute n°
N° RG 24/00698
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSC
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[D], [Z] [N] épouse [F]
C/
[R], [J], [H], [V] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me BARZ
CE + CCC : Me VERRON
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 août 2024
ENTRE :
[D], [Z] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES - 177
ET :
[R], [J], [H], [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
assisté de son curateur UDAF 44, [Adresse 6]
Comparant et plaidant par Me Marine VERRON de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants, majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Madame [D] [N] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024. Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [N] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui décerner acte qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 15 juin 2015, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [R] [F] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui décerner acte qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 15 juin 2015, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience d’orientation du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 8 février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R], [J], [H], [V] [F], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (Loire-Atlantique),
et de
Madame [D], [Z] [N], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 14] (Loire-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 juin 2015,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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