Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01283 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSQM
APPELANTE :
S.A.S. BERINVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Mme [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
S.C.I. LA [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 894 469 485
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 9 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2025, la SAS Berinvest a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 20 février 2025.
Par requête remise au greffe le 23 juin 2025, Madame [L] [A], Monsieur [T] [A] et la SCI La Palmeraie ont demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire enrôlée sous le numéro 25/01283 en l'absence d'exécution spontanée de la société Berinvest et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Berinvest n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
La requête en radiation a été présentée par les intimés le 23 juin 2025, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile qui n'a commencé à courir que le 3 juin 2025, date de remise au greffe des conclusions de l'appelant.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la requête :
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que nonobstant la signification du jugement qui lui a été faite le 25 mars 2025, la SAS Berinvest n'a pas exécuté les causes du jugement rendu à son encontre, le tribunal judiciaire de Montpellier l'ayant notamment condamné à payer aux intimés la somme de 130 919,80 euros TTC au titre de la reprise des travaux et la somme de 127 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il sera ordonné la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/01283 du rang des affaires en cours devant la juridiction d'appel pour non exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 février 2025 ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Condamnons la SAS Berinvest à payer à Madame [L] [A], Monsieur [T] [A] et la SCI La Palmeraie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Berinvest aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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