Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-11.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.026
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 45, Caravelle II, Les Marines, 97118 Saint-François,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurance Groupement français d'assurances (GFA) Caraïbes, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en Guadeloupe, Mme Nicole Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurance GFA Caraïbes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 octobre 1996), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société SEICA, pour partie donné en location à M. X... ; que celui-ci a été assigné par la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), assureur du propriétaire, en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la présomption de responsabilité qui pèse sur tout locataire en cas d'incendie de la chose louée cesse d'exister en cas d'occupation de l'immeuble où l'incendie a pris naissance par le bailleur ; que tout en constatant, par voie de motifs adoptés, que la société SEICA, bailleresse, occupait avec d'autres locataires une partie des lieux, la cour d'appel a fait application du régime de la présomption de responsabilité pour en déduire que M. X..., ne rapportant pas la preuve d'un vice de construction, devait assumer seul la responsabilité du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1733 et 1734 du Code civil ; 2 / que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d'incendie de la chose louée cède en cas de vice de construction affectant l'immeuble loué ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait clairement fait valoir l'existence d'un vice de construction né de la vétusté et des défauts de l'installation électrique ; qu'en se bornant, dès lors, à faire état de l'absence de preuve rapportée de cette cause exonératoire de responsabilité sans autre précision ni indication permettant de s'assurer de la réalité d'une recherche approfondie sur ce point, seule susceptible de trancher la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des documents qui lui étaient soumis, que l'incendie avait pris naissance dans les locaux loués par M. X... et que celui-ci ne démontrait pas que le sinistre était survenu par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui lui incombait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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