Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04221 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI3R
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [S], [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [Z] [S] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [Z] [S] épouse [D]
- [K] [D]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23/01/2020, Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] ont souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux conventionnel de 3.70 %.
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités, les échéances étant d’un montant de 191.47 €.
Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 25/07/2023 ; précédée par une mise en demeure préalable en date du 03/07/2023 ;
Par exploit d’huissier signifié le 18/04/24 en l’étude s’agissant de M. [D] [K], et en personne s’agissant de Mme [S] [Z] épouse [D], la SA BANQUE POPULAIRE les a attrait par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN d’avoir à comparaitre à l’audience du 03/07/2024 ;
Elle poursuit la condamnation des défendeurs, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
5 452.44 euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.70 % à compter du 25/07/2023.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se défend de toute irrégularité ; elle était représentée à l’audience par son conseil, Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ;
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2023 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Vu l’article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l’article l 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant la juridiction à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04/01/2022.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans visés plus avant est recevable.
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1184 du même code selon lequel, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 311-6
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation
- - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation précité.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- le décompte détaillé de sa créance
- la lettre recommandée notifiée le 03/07/2023 à l’emprunteur le l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée le 25/07/2023 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
-consultation FICP en date du 23/01/2020
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner solidairement Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] à lui verser au principal la somme de 5 452.44 euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.70 % à compter du 25/07/2023.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la Protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5 452.44 euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.70 % à compter du 25/07/2023.
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ; la présente décision, étant exécutoire de droit.
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Z] épouse [D] et M. [D] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Le Greffier Le Juge
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