Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-21.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.310
Date de décision :
3 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Matéo X..., demeurant ..., Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1 / M. Wolfgang, Walter Y..., demeurant Le Bourg à Saint-Jean-sur-Veyle (Ain),
2 / la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
3 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, M. X... ;
que, par jugement du 28 février 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, notamment, condamné l'employeur à verser à M. Y... la somme de 125 000 francs au titre du préjudice d'agrément et celle de 172 974,35 F au titre du préjudice matériel, et a débouté la victime de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière ; que l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 1992), confirmatif sur ce dernier chef de demande, a réduit à 22 970,71 francs le montant de la somme allouée au titre du préjudice matériel, mais élevé à 250 000 francs le montant de la somme appelée à réparer le préjudice d'agrément ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir portée à 250 000 francs l'indemnité pour préjudice d'agrément, alors, selon le pourvoi, que l'effet dévolutif ne se produit que dans la limite de l'acte d'appel et d'un éventuel appel incident, de sorte qu'en faisant droit à la demande de M. Y... relative à un complément d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, bien que l'appel principal fût limité à la seule question du préjudice de carrière, et l'appel incident au seul préjudice matériel, l'arrêt attaqué a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêt qui réforme des dispositions du jugement non frappé d'appel viole l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la procédure devant la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale est orale ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... a sollicité "pour le cas où sa réclamation au titre du préjudice matériel serait rejetée à la demande de l'intimé", l'allocation d'une somme de 172 974,39 francs à titre de complément du préjudice d'agrément ; que cette demande, formulée à l'audience dans des conditions qui n'ont pas appelé de réserves de la part de la partie adverse au regard du principe du contradictoire, constituait un appel incident ; qu'en admettant la recevabilité de cette demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., la CPAM de l'Ain et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique