Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2326958
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326958
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime qui lui était initialement attribuée dans le cadre du programme " MaPrimeRénov ".
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Sarthe () ".
3. M. A conteste la décision par laquelle l'ANAH a retiré l'attribution de la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov " relative à son domicile situé dans le département de la Sarthe. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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