Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05477 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJBA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/01034
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 25 Juillet 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
né le 26 Décembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique des 24 et 28 décembre 2010, M. [U] [Y] a fait l'acquisition auprès de M. [P] [Z] d'un bien immobilier composé d'une maison avec terrain et dépendance situé à [Adresse 3].
Il était notifié dans l'acte de vente que le bien, non desservi par un réseau d'assainissement communal, était raccordé à un système d'assainissement individuel par une installation "en bon état de fonctionnement", étant précisé que l'acquéreur déclarait "prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours".
Souhaitant revendre cet immeuble, M. [Y] en a fait contrôler le système de fosse sceptique par le SPANC (service chargé de l'assainissement) au cours de l'année 2013.
Par courrier du 1er octobre 2013, le SPANC a informé M. [Y] qu'un précédent diagnostic avait été effectué par leurs services le 9 juin 2010, et que celui-ci avait conclu à une non-conformité du système au motif que les eaux usées ne sont pas traitées et sont rejetées directement vers une grille d'eau pluviale.
Par acte du 13 août 2015, M. [Y] a saisi le juge des référés aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [M] [H].
L'expert a déposé son rapport le 2 septembre 2016.
Il ressort de ce rapport :
- que le système d'assainissement individuel de la propriété acquise par M. [Y] n'est pas conforme aux normes imposées par les textes en vigueur ("ne possédant qu'un prétraitement partiel et pas de traitement"),
- qu'il convient d'apprécier la responsabilité du vendeur, qui n'a pas évoqué au moment de la vente les résultats du contrôle effectué par le SPANC en 2010,
- que la seule solution de remise aux normes consiste en la fourniture et la mise en place d'une micro-station au rez-de-chaussée avec un raccordement au collecteur actuel, le montant des travaux s'élevant à environ 11 000 euros.
Par exploit d'huissier du 12 décembre 2017, M. [Y] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes sur le fondement de la réticence dolosive, et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- condamné M. [P] [Z] à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
* 17 050 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [P] [Z] à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. [M] [H] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe le 1er août 2019, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2023, M. [P] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes accessoires en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [Y] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2021, M. [U] [Y] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 23 août 2023.
MOTIFS
Sur la réticence dolosive
A juste titre, le tribunal a écarté l'action de M. [Y] sur le fondement de la réticence dolosive, considérant que ce dernier ne démontrait ni les manoeuvres dolosives, ni l'intention frauduleuse du vendeur, et qu'en conséquence l'existence d'une dissimulation intentionnelle de la part de M. [Z] sur la conformité du système d'assainissement n'était pas rapportée.
En effet:
- L'acte notarié du 24 décembre 2010 contient en page 8, au chapitre « charges et conditions générales '' que la vente a lieu sous les charges et conditions suivantes : « L'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle, un vingtième devant faire son profit ou sa perte. »
- Il est précisé, dans cet acte, au titre « raccordement au réseau d'assainissement » : « le vendeur déclare que le bien, objet des présentes, n'est pas desservi par un réseau d'assainissement communal, cependant il précise qu'il est raccordé à un système d'assainissement individuel.
Le vendeur déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement.
L'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. Le notaire rappelle à l'acquéreur que la desserte future du bien vendu par un réseau collectif d'assainissement l'obliger à se raccorder à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la construction de ce réseau ».
- le courrier du 9 juin 2010 mentionne que le système d'assainissement mentionne que le système d'assainissement ne procède à aucune séparation des eaux pluviales et eaux usées, qu'il existe un système de pré-traitement de type « fosse septique », et mentionne que l'ensemble des eaux usées se rejettent dans le pluvial qui se jette dans un terrain privé et non en milieu naturel" ; " pas de terrain pour épandre".
- l'expertise judiciaire relève que « la fosse septique dans la cave n'est pas dissimulée et quiconque souhaite savoir comment sont traitées les eaux usées de la maison peut facilement se rendre compte de l'installation », mais qu'au moment de la vente, aucune obligation de mise aux normes n'était imposée à l'acheteur. Il constate qu'il semble nécessaire que la communauté de communes régularise la situation de l'épandage sauvage de ce hameau, à l'encontre de la loi imposant un épandage normalisé".
En conséquence, M. [Y] ne démontre ni les man'uvres dolosives, ni l'intention frauduleuse du vendeur lors de cette vente, le jugement sera confirmé sur ce moyen.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La notion de vice caché suppose la démonstration de l'existence d'un défaut grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage et antérieur à la vente.
Le point de départ du délai de la garantie des vices cachés en date du 1er octobre 2013 ainsi, l'assignation délivrée le 13 août 2015, l'action n'est pas prescrite.
Dans ses conclusions, l'expert constate que : " la maison de M. [Y] présente un système d'assainissement non conforme aux textes réglementaires en vigueur, ne possédant aucun traitement d'épandage et ayant un prétraitement plus que superficiel (pas de dégraisseur). La seule solution compatible avec les volumes ou les surfaces en présence est une micro-station, et chiffre le coût des travaux à réaliser à un montant de l'ordre de 15 500 € HT."
La particularité de cette situation est qu'elle est commune à tous les habitants du hameau lieudit de Belzegues mais aussi que les textes imposant un épandage normalisé sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, soit quelques jours après l'achat de la maison par M. [Z].
Le service d'assainissement envoyait à Me [F] un courrier en date du 3 janvier 2011 soit postérieurement à l'acte du 28 décembre 2010 qui indiquait que « les eaux usées ne sont pas traitées et se rejettent directement vers une grille d'eaux pluviales. La mise en conformité est donc obligatoire » et nécessité une réhabilitation.
Cette situation a été décelée par un contrôle du SPANC du 9 juin 2010 qui indiquait "que l'installation génère une pollution du milieu naturel et/ou un problème de salubrité publique. Les travaux de réhabilitation pour le respect de la réglementation en vigueur sont obligatoires".
Ainsi bien avant la nouvelle réglementation mise en vigueur le 1er janvier 2011, M. [Z] ne pouvait ignorer qu'il allait devoir mettre cette installation aux normes lorsqu'elles s'imposeraient.
Toutefois l'acte de vente du 28 décembre 2010 formule des clauses spécifiques en matière de raccordement au réseau d'assainissement :
" - Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n'est pas desservi par un réseau d'assainissement communal, cependant il précise qu'il est raccordé à un système d'assainissement individuel.
- Le vendeur déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement
- l'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. Le notaire rappelle à l'acquéreur que la desserte du bien vendu par un réseau collectif d'assainissement l'oblige à se raccorder à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la construction de ce réseau. A défaut de régularisation, l'administration peut mettre en demeure le propriétaire de régulariser cette situation, et de l'astreindre au paiement d'une redevance jusqu'à la mise en conformité".
Il est constant que l'acheteur était parfaitement informé par le vendeur de la réalité du système d'assainissement au regard des clauses insérées à l'acte de vente, en conséquence la réalité de ce vice était connu au moment de la signature de l'acte et apparent.
La nécessité de faire évoluer ce système d'assainissement est intervenu postérieurement à la vente du fait de l'application d'une nouvelle législation et n'est pas imputable à M. [Z] : les désordres n'étaient pas cachés, mais sont devenus désordres avec l'évolution de la législation ultérieure.
Il y a lieu de faire application de la clause d'exclusion de garanties des vices cachés, le vendeur étant un vendeur occasionnel de bonne foi.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] [Y], succombant en cause d'appel, sera condamné à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] au titre du dol ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [U] au titre de son action sur le fondement des vices cachés ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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