Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024046668
18/10/2024
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] - RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS GBI GROUPE BEAU SEJOUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 449027143 Partie défenderesse : comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (B1211) (Substituant Me Anne TREMOUREUX Avocat au Barreau de Rennes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 juillet 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile,
Vu l'article 1103, 1104, 1212, et 1231-6 du Code de Civil,
Vu l'article L441-10 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société GBI GROUPE BEAU SEJOUR au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 35.869,18 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2024 ; Condamner à titre provisionnel la société GBI GROUPE BEAU SEJOUR au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 1.400,00 € ;
Condamner la société GBI GROUPE BEAU SEJOUR au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l’audience du 18 octobre 2024, nous avons remis la cause au 22 novembre 2024, puis au 31 janvier 2025.
A l’audience du 31 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS GBI GROUPE BEAU SEJOUR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1382-2 du code civil, Vu les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent ;
Constater que les contrats litigieux Q-158695, Q-158590, Q-158587, Q-158579 et Q¬158507 sont résiliés depuis le 29 novembre 2023 ;
Débouter la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir ;
Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à verser à la société GBI GROUPE BEAUSEJOUR une indemnité d'un montant de 8.000 € au titre des préjudices subis ; Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à une amende civile d'un montant de 5.000 € au titre de la présente procédure abusive initiée à l'encontre de la société GBI GROUPE BEAUSEJOUR ;
Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à verser à la société GBI GROUPE BEAUSEJOUR la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société GBI GROUPE BEAU SEJOUR de toutes ses demandes ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui exploite les portails internet du Groupe SELOGER, réclame à l’agence immobilière GBI GROUPE BEAUSEJOUR le paiement de factures qui lui seraient dues au titre des abonnements souscrits par contrat par l’agence.
Nous relevons que les parties sont en désaccord tant sur la validité des contrats au titre desquels ces factures sont réclamées, le défendeur soutenant qu’ils avaient été résiliés, que sur la réalité des prestations effectuées, le défendeur arguant que les annonces immobilières faites par le demandeur étaient pour certaines des annonces concernant des biens déjà vendus.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l'article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce et en l’état de l’affaire de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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