Cour d'appel, 03 janvier 2017. 16/05412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05412
Date de décision :
3 janvier 2017
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JANVIER 2017
O.B
N° 2017/
Rôle N° 16/05412
ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES
C/
SARL TVMEDIA
Grosse délivrée
le :
à :Me Salmieri
Me Touati
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 01 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05030.
APPELANTE
ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SARL TVMEDIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joanna TOUATI de l'ASSOCIATION JOANNA TOUATI & JEAN BAPTISTE BLANC ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 17 avril 2015, par laquelle l'Association pour l'emploi des cadres APEC a fait citer la SARL TV MEDIA, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les conclusions d'incident devant le juge de la mise en état de ce tribunal signifiées le 30 novembre 2015 par la SARL TVMEDIA, ayant soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce et subsidiairement, une fin de non-recevoir pour défaut de mise en 'uvre de la procédure préalable de conciliation.
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2016, par le juge de la mise en état de cette juridiction, ayant déclaré le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour statuer sur les demandes de l'Association pour l'emploi des cadres APEC, à l'encontre de la SARL TVMEDIA et débouté cette dernière de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2016, par l'Association pour l'emploi des cadres APEC.
Vu les conclusions transmises le 8 juin 2016, par l'appelante.
Vu les conclusions transmises le 12 juillet 2016, par la SARL TVMEDIA.
SUR CE
Attendu que selon convention de cession d'une activité d'édition du 27 mai 2010, l'Association pour l'emploi des cadres APEC a cédé à la SARL TVMEDIA, le magazine 'Courrier Cadres'qui employait 31salariés ;
Attendu que par arrêt rendu le 18 juin 2013, la cour d'appel de Versailles a condamné in solidum, l'Association pour l'emploi des cadres APEC et la SARL TVMEDIA, à payer à 19 salariés diverses sommes, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que l'Association pour l'emploi des cadres APEC réclame la condamnation de la SARL TVMEDIA à lui payer la somme de 823'719 €, correspondant à la moitié des sommes qu'elle a elle-même réglées, en exécution de cette décision ;
Attendu que la SARL TVMEDIA soulève l'incompétence du tribunal de grande instance, au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que l'article 721-3 3° du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Attendu que l'acte de cession de fonds de commerce est un acte de commerce par nature ;
Attendu que la jurisprudence selon laquelle, en présence d'un litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante, le demandeur à l'action qui n'est pas commerçant a le choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale n'est pas transposable au présent litige relatif à un acte de commerce par nature ;
Que le litige relatif à une stipulation insérée dans cet acte de cession est né à l'occasion de l'exécution de celui-ci et ressort de la compétence commerciale ;
Attendu que l'article 5 de la convention de cession d'une activité d'édition versée aux débats, stipule notamment que, conformément aux dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques régissant la profession de journaliste, le cessionnaire prend à sa charge les obligations contractées envers les salariés selon la liste en annexe 2 et précise que pour le personnel ayant le statut de journaliste qui met en 'uvre l'action conformément à l'article L 7112-5 du code du travail, le cessionnaire assumera les frais liés aux indemnités versées au titre des articles L 7117-3 et L7612-4 du code du travail ;
Attendu que les demandes formées par l'APEC dans le cas de la présente procédure sont directement liées à l'application de cette clause contractuelle de la convention de cession commerciale ;
Attendu que, si l'Association pour l'emploi des cadres APEC n'a pas la qualité de commerçant,
ses statuts l'autorisent à titre complémentaire à des activités commerciales pour la vente de services entrant dans son objet ; que tel est le cas de la publication de son journal ;
Attendu que la juridiction commerciale est compétente pour les actes de commerce pratiqués habituellement par une association ;
Que si l'édition du journal n'était qu'un accessoire de son activité, elle n'en était pas moins habituelle pour l'APEC ;
Attendu que les articles 1214' et 1251 3° du Code civil qui traitent de la subrogation dans les relations entre codébiteurs ne concernent pas l'action subrogatoire dans les droits des salariés qui n'est pas exercée dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu'il en résulte que la juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formées par l'APEC ;
Attendu que, dans la mesure où le demandeur est une association n'étant pas inscrite au registre du commerce, ayant pu penser que la juridiction civile pouvait statuer sur ses demandes, la saisine du tribunal de grande instance n'apparaît pas suffisante pour démontrer une intention de nuire caractérisant un abus d'ester en justice ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SARL TVMEDIA est, en conséquence, rejetée ;
Attendu que l'ordonnance est confirmée ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'Association pour l'emploi des cadres APEC à payer à la SARL TVMEDIA, la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'Association pour l'emploi des cadres APEC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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