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Cour de cassation, 21 août 1991. 90-85.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.469

Date de décision :

21 août 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : [T] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 16 juillet 1990, qui, pour violences ou voies de fait volontaires avec préméditation ou guet-apens, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée par une décision dépourvue de motifs dès lors qu'elle s'est expressément référée, comme elle en avait la faculté, à "ceux non contraires des premiers juges" qui ont caractérisé l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne d'une façon erronée que le tribunal a condamné le prévenu du chef de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens "avec incapacité temporaire totale supérieure à huit jours", cette inexactitude est sans conséquence dès lors que les juges d'appel ont confirmé "en toutes ses dispositions" la décision du tribunal, lequel, saisi par l'ordonnance du juge d'instruction qui avait renvoyé [R] [T] pour avoir "volontairement commis des violences ou voies de fait ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours en la personne de [O] [C]", avec la circonstance de préméditation ou de guet-apens, l'avait déclaré coupable de ces faits sur le fondement de l'article 309, alinéa 2 (5 ) du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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