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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025. 2405982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405982

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Mowena, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de l'université de Strasbourg lui a infligé une sanction d'exclusion pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de la réintégrer et de lui permettre de poursuivre ses études ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 3000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un courrier du 30 août 2024, qui lui a été adressé par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions à fin d'annulation et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Par une lettre, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B a informé le tribunal qu'elle maintenait sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2405982. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1 :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 20 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn

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